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16/07/2020 | BéNIN | N°2018-21/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juillet 2020, 2018-21/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°145/CA du Répertoire
N°2018-21/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE :
Omer Ab Ac A
Ministère du travail de la
fonction publique et de la
réforme administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2018 sous le numéro 0764/GCS, par laquelle Omer Ab Ac A, par l'organe de son conseil, maître Renaud Vignilé AGBODJO, a saisi la haute Juridiction d'un re

cours tendant à l'annulation du relevé du conseil des ministres en date du 28 février 2018 ;
V...

AAG
N°145/CA du Répertoire
N°2018-21/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE :
Omer Ab Ac A
Ministère du travail de la
fonction publique et de la
réforme administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2018 sous le numéro 0764/GCS, par laquelle Omer Ab Ac A, par l'organe de son conseil, maître Renaud Vignilé AGBODJO, a saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à l'annulation du relevé du conseil des ministres en date du 28 février 2018 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 :
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le conseil du requérant expose :
Que le requérant a postulé et déclaré admis au concours de recrutement d'agents contractuels de l’Etat, session du 25 octobre 2014 sur la base du Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) dans le corps des secrétaires adjoints des services administratifs ;
Que son recrutement n’a jamais été entaché d’irrégularité de même que son diplôme de Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) obtenu au centre de Aa en 2005 ;
Que suivant lettre n°109/MTFPRAI/DC/SGM/DGFP/ DRAE/STCD/SA en date du 23 janvier 2015, il a été mis à la disposition du ministère en charge des travaux publics et des transports ;
Qu’il à effectivement pris service par note n°2115/MTPT/ DC/SGM/DRH/SGSC/DGC en date du 24 août 2015 à la direction départementale des travaux publics et des transports du Borgou et de l’Alibori le 31 août 2015 ;
Que contre toute attente, il a été cité comme détenteur de faux diplôme de Baccalauréat suite au relevé du conseil des ministres en date du 28 février 2018 ;
Que cependant, le diplôme querellé n’a jamais été utilisé ni lors de son recrutement ni dans l’administration publique ;
Que face à cet état de chose, Omer Ab A a adressé le 1" mars 2018 au ministre en charge du travail et de la fonction publique, un recours gracieux resté sans suite pendant deux (02) mois ;
Qu’il a saisi ensuite la haute Juridiction ;
Considérant que par lettres n°5123 et 5123/GCS du 10 juillet 2018, le greffier en chef de la Cour suprême a rappelé au conseil du requérant les prescriptions des articles 933 et 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et l’a mis en 3
demeure sous peine de déchéance de son recours, de consigner au greffe de la Cour suprême, la somme de 15.000 francs ;
Considérant que le conseil du requérant a été relancé par des mises en demeure ultimes à l’effet de procéder aux formalités de consignation et de timbrage et pour produire son mémoire ampliatif ;
Qu’il n’a déféré à aucune des mises en demeure à lui adressées et dont les preuves figurent au dossier ;
Considérant qu’au regard de la loi et de la jurisprudence de la Cour, le défaut de paiement de la consignation légale expose le requérant défaillant à la sanction de la déchéance ;
Qu’il y a lieu de considérer que le requérant, qui au demeurant, n’a pas rapporté la preuve du bénéfice de l’assistance judiciaire, est déchu de son action ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1%: Le requérant A Ad Ab
Ac est déchu de son action ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre
administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
ET CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize
juillet _ deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est
dit ci-dessus en présence de : &
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Ét ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Victo Césaire KPENONHOUN
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-21/CA1
Date de la décision : 16/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-16;2018.21.ca1 ?
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