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16/07/2020 | BéNIN | N°2012-113/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juillet 2020, 2012-113/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°139/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2012-113/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 16 juillet 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Fédération Béninoise de Kung-Fu
Ministre de la jeunesse, des sports et des
loisirs
La Cour
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 24 septembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012 sous le numéro 1073/GCS, par laquelle la Fédé

ration Béninoise de Kung-Fu (FBK) représentée par A Ac, par l'organe de son conseil, maî...

Ahophil
N°139/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2012-113/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 16 juillet 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Fédération Béninoise de Kung-Fu
Ministre de la jeunesse, des sports et des
loisirs
La Cour
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 24 septembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012 sous le numéro 1073/GCS, par laquelle la Fédération Béninoise de Kung-Fu (FBK) représentée par A Ac, par l'organe de son conseil, maître Guy DOSSOU, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de la décision VL n°507/MISL/DC/SGM/DES/SA du 25 mai 2012 portant suspension de collaboration ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L'Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2
En la forme
Considérant qu'au soutien de sa requête, la requérante expose :
Que conformément à l'article 4 de ses statuts, la FBK a vocation, à promouvoir l'art Wushu d'origine chinoise comptant des styles variés comme le Shaolin, le Taïchi, etc. ;
Que suivant avis favorable du ministère en charge des sports du 15 juillet 2004, la FBK a été reconnue officiellement avec le numéro d'enregistrement 2004/0018/MISD/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 27 juillet 2004 ;
Que suite à cette reconnaissance officielle, elle a satisfait aux formalités légales d'insertion au journal officiel le 15 septembre 2004 ;
Que par lettre spéciale n°1486/MJSL/DC/SGM/
DNS/SA en date du 27 août 2004, le ministre en charge des sports a recommandé l'affiliation de la FBK à la Fédération Aa Af ;
Que selon que l'on se trouve en Europe, en Chine ou en Afrique, l'appellation Kung-Fu ou Wushu s'utilise indifféremment pour désigner le même art ;
Que le Bénin, affilié à la Fédération Internationale de Wushu par l'entremise de la FBK, a conservé l'appellation Kung-Fu tout comme le Ae et la Hongrie ;
Que par suite, le comité exécutif de la FBK a procédé, suivant décision n°001/FBK/CE/SG du 25 février 2005, à la nomination de Ad C comme directeur technique national par intérim ;
Que pour avoir commis des actes déloyaux à la vie de la Fédération, Ad C a été évincé de son poste de directeur technique national, peu de temps après sa nomination ;
Qu'avec le soutien du ministère en charge des sports, Ad C créa, à côté de la FBK, la Fédération Béninoise de Wushu dont il s'est fait le président ;
Que par lettres n°228/MJSL/DC/SGM/DES/SA du 1 février 2006 et n°0345/MJSL/DC/SGM/DIVI/CTI2- DES/SA du 17 février 2006, l'autorité de tutelle qu'est le ministre en charge des sports a, en violation de la loi, donné existence et accueil à la Fédération Béninoise de Wushu ;
3
Qu'elle a, par lettre n°0043/FBWCE/SG du 21 février 2006, formé un recours gracieux devant l'autorité de tutelle et qu'un recours contentieux s'en est suivi deux (02) mois après, suite au silence du ministre ;
Qu'en cours d'instance, le gouvernement a, par décision en date du 27 mai 2009, instruit le ministre en charge des sports aux fins de reconnaissance des deux (02) fédérations jusqu'à nouvel ordre ;
Que c'est dans cette logique que la FBK a obtenu du ministère en charge des sports ses subventions des années 2011 et 2012 pour l'organisation de ses activités à caractère national ;
Que c'est en cet état que contre toute attente, le ministre en charge de la jeunesse, des sports et loisirs a cru devoir, par lettre n° 507/MJSL/DC/SGM/DES/SA du 25 mai 2012, suspendre sa collaboration avec la FBK au motif qu'elle sèmerait la confusion en parlant de Fédération
Béninoise de Kung-Fu Wushu dans ses interventions publiques sur les médias ;
Que face à cette situation, elle a introduit, par lettre en date du 23 juillet 2012, un recours gracieux qui est resté sans suite ;
Considérant que la requérante soulève d'une part, la violation des décisions du conseil des ministres du 27 mai 2009 et d'autre part, la violation du principe d'impartialité dans la gestion d'un dossier administratif ;
Considérant que par correspondance n°3418/GCS et n°3419/GCS du 18 octobre 2012, la requérante a été invitée à accomplir les formalités de timbrage et de consignation ;
Considérant que la correspondance n°3419 /GCS du 18 octobre 2012 qui la mettait en demeure de payer la consignation a été reçue au cabinet de son conseil et déchargé le 22 octobre 2012 à 16 h 25 min ;
Mais considérant que bien qu'ayant reçu cette mise
en demeure, la requérante n'a donné aucune suite à la mesure
d'instruction ;
Considérant qu’en la matière, la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative, et des comptes dispose en son article 931 : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille 4
(15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la
requérante, qui ne justifiant pas du bénéfice d'une assistance
judiciaire, n’a pas déféré à la mise en demeure à elle adressée
en application de l’article sus-visé ;
Qu’il y a lieu de dire et juger qu’elle est déchue de
son action ;
Par ces motifs ;
Décide:
Article 1°" : La Fédération Béninoise de Kung-Fu
(FBK) représentée par A Ac, est déchue de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la
requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre
administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS
Césaire F. Ab B
Et prononcé à l'audience publique du jeudi seize
juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est
dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
5
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-113/CA1
Date de la décision : 16/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-16;2012.113.ca1 ?
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