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10/07/2020 | BéNIN | N°26

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 juillet 2020, 26


Texte (pseudonymisé)
N° 26/CJ-P du répertoire ; N° 2019-76/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 juillet 2020 ; X Y B C C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Moyen de cassation – Violation des règles de forme (Non) – Violation de la légalité externe, vice de fond (Non) – Insuffisance de motif et mauvaise interprétation de la loi (Non) – Rejet.

Est irrecevable tout moyen fondé sur la violation de la loi qui, dans son développement ne mentionne pas la loi ou la règle dont la violation est alléguée ni en quoi a consisté cette violation.

Est non fondé et donc rejeté tout moyen qui

, sous l’intitulé de la violation de la loi tend en réalité à remettre en débat devant la haute...

N° 26/CJ-P du répertoire ; N° 2019-76/CJ-P du greffe ; Arrêt du 10 juillet 2020 ; X Y B C C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Moyen de cassation – Violation des règles de forme (Non) – Violation de la légalité externe, vice de fond (Non) – Insuffisance de motif et mauvaise interprétation de la loi (Non) – Rejet.

Est irrecevable tout moyen fondé sur la violation de la loi qui, dans son développement ne mentionne pas la loi ou la règle dont la violation est alléguée ni en quoi a consisté cette violation.

Est non fondé et donc rejeté tout moyen qui, sous l’intitulé de la violation de la loi tend en réalité à remettre en débat devant la haute Juridiction des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°15 du 13 mai 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Aboubacar BAPARAPE, conseil de X Y B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°41/19 rendu le 10 mai 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 10 juillet 2020 le conseiller Michèle O. A. Z AG en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°15 du 13 mai 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Aboubacar BAPARAPE, conseil de X Y B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°41/19 rendu le 10 mai 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Que suivant un autre acte n°17 du 15 mai 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, également conseil de X Y B C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;

Qu’enfin suivant l’acte n°18 du 15 mai 2019 du même greffe, X Y B C a, lui-même par lettre du 13 mai 2019 enregistrée audit greffe le 14 mai 2019, élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;

Que par lettres n°s5895 et 5896/GCS du 08 août 2019 du greffe de la Cour suprême, maîtres Magloire YANSUNNU et Aboubacar BAPARAPE ont été mis en demeure d’avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que les pourvois n°15/19 et n°17/19 des 13 et15 mai 2019 ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Que par contre le pourvoi n°18 du 15 mai 2019 élevé par X Y B C lui-même est irrecevable, deux pourvois ayant été déjà élevés pour son compte ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué, que poursuivi devant la chambre correctionnelle (Flagrant Délit) du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour incitation à la haine et à la violence, X Y B C a été retenu dans les liens desdites préventions et condamné à douze (12) mois d’emprisonnement ferme, à trois millions (3.000.000) F CFA d’amende ferme et aux frais ;

Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°41/19 du 10 mai 2019, infirmé le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau, condamné X Y B C à huit (08) mois d’emprisonnement ferme et à deux millions (2.000.000) de francs d’amende ferme ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

- Sur le premier moyen tiré de la violation des règles de forme

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles de forme en ce qu’il ne mentionne pas que le prévenu a eu la parole le dernier alors que, selon le moyen, la doctrine et la jurisprudence sanctionnent le non respect par les juridictions pénales de cette formalité substantielle, relevant du droit de la défense ;

Que pour la formalisation du jugement, la mention de ce que « le prévenu a eu la parole le dernier » figure au nombre des mentions obligatoires et que toute mention non constatée est censée avoir été omise et ne peut être suppléée en raison du principe de la preuve intrinsèque de la régularité de la décision ;

Mais attendu que le moyen tel que formulé vise en réalité à sanctionner une violation de la loi ;

Que cependant le demandeur au pourvoi, dans son développement n’évoque aucun texte de loi dont la violation est invoquée, que l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême indique in fine « que chaque moyen ou élément de moyen doit préciser, ……… le texte dont la violation est invoquée ….. », sous peine d’irrecevabilité ;

Que le moyen est irrecevable ;

- Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la légalité externe, vice de fond : insuffisance de motif et mauvaise interprétation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la légalité externe, vice de fond, insuffisance de motif et la mauvaise interprétation de la loi en ce que la cour d’appel n’a fait aucune analyse objective des trois éléments constitutifs de l’infraction avant d’entrer en condamnation contre le prévenu et s’est contentée de reprendre les réquisitions du ministère public alors que l’article 552 du code numérique prévoit une publicité au « moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique » mais non une chaîne de télévision ;

Mais attendu que dans son développement ce moyen vise à remettre en débats des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme les présents pourvois ;

-Les rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN , CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. Z AG

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 10/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-10;26 ?
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