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03/07/2020 | BéNIN | N°2013-86/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2020, 2013-86/CA2


Texte (pseudonymisé)
HOD
N°133/CA du Répertoire
N° 2013-86/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 juillet 2020
AFFAIRE :
MOUNI M’PO N’TCHA
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ag du 20 juin 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 02 juillet 2013 sous le numéro 661/CS/CA, par laquelle Mouni M’PO N’TCHA a saisi la Cour suprême d’une demande de bénéfice des dispositions de l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 ;
Vu la loi n°90-032 d

u 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019...

HOD
N°133/CA du Répertoire
N° 2013-86/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 juillet 2020
AFFAIRE :
MOUNI M’PO N’TCHA
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ag du 20 juin 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 02 juillet 2013 sous le numéro 661/CS/CA, par laquelle Mouni M’PO N’TCHA a saisi la Cour suprême d’une demande de bénéfice des dispositions de l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Populaires du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapportet l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; #K EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu’il a été recruté le 25 février 1983 en qualité d’Inspecteur de Police, par concours direct et titularisé le 1 juin 1984 dans les mêmes conditions que Ab B Ad Aa Af qui a bénéficié d’une reconstitution de carrière lui donnant droit au grade de Contrôleur Général de Police pour compter du 25 novembre 2011, suite à l’arrêt 01/CA du 28 janvier 2010 ;
Qu’il a été victime de la même injustice administrative que Ab B Ad Aa Af ;
Qu’il a saisi d’un recours hiérarchique le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes le 05 avril 2013 aux fins de bénéfice de l’arrêt sus évoqué ;
Que ledit recours étant resté sans suite, il en réfère à la haute Juridiction pour voir ordonner la reconstitution de sa carrière au même titre que Ab B Ad Aa Af ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant sollicite le bénéfice des dispositions de l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 rendu dans l’instance Ab B Ad Aa Af contre le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes et la reconstitution de sa carrière à l’instar de celle du sus-nommé ;
Considérant qu’en réplique, l’administration soutient que le requérant a été engagé à la police nationale sous l’empire de la loi n°81-014 du 10 octobre 1984 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Populaires du Bénin ;
Que conformément à cette loi, il a été nommé Inspecteur de
police de deuxième classe pour compter M du 1“ j uin ; LS Que pour accéder au grade d’inspecteur de police de première classe, il faut être titulaire du Certificat Inter-Arme (CIA) et avoir totalisé quatre ans dans le grade d’inspecteur de police de deuxième classe ;
Que le requérant n’a pas satisfait à ces deux conditions avant l’avènement de la loi n°90-015 du 18 juin 1990 qui a consacré la désaffiliation de la police d’avec les Ah Ae Ac du Bénin ;
Considérant qu’il ressort du dossier que la carrière du requérant a été reconstituée ainsi qu’il suit :
- Inspecteur de police de 2°"° classe pour compter du 25 février 1983 ;
- Inspecteur de police de 1° classe pour compter du 25 février
- Officier de police de 2°"° classe pour compter du 25 février
Qu'après avoir été reversé dans le nouveau corps des Inspecteurs de police, reclassé et avancé au grade d’inspecteur de police de deuxième classe (nouvelle formule), il a été avancé normalement aux grades ci- après :
- Inspecteur de police de 1%° classe pour compter du 1“ juillet
- Inspecteur de police principal pour compter du 1“ juillet 1999 ;
- Inspecteur de police divisionnaire pour compter du 1” juillet
- Commissaire de police de 2°" classe pour compter du 17 février 2011, par décret n°2012-083 du 16 avril 2012 ;
Qu'à la suite des travaux de la commission interministérielle créée par arrêté n°149/MISPC/MEF/DC/SGM/SA du 07 septembre 2011, le décret n°2015-411 du 20 juillet 2015, portant reconstitution de carrière des fonctionnaires de police recrutés en 1983, a été pris ;
Que par suite, la carrière du requérant a été une nouvelle fois
reconstituée comme suit : - { «e - Commissaire de police de 2°"° classe pour compter du 4. 1°" mars 2001 ;
- Commissaire de police de 1“° classe pour compter du 1” avril 2006 ;
- Commissaire principal de police pour compter du 1“ octobre 2010 ;
Qu'il y a lieu de conclure que la reconstitution de la carrière du requérant a été effectuée de manière régulière et sans aucune discrimination ;
Qu'en conséquence, le recours est mal fondé et mérite rejet ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Ag du 20 juin 2013 de Ai A C, tendant à l'annulation du refus du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes de lui permettre de bénéficier des effets de l'arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 portant reconstitution de la carrière de Ab B Ad Aa Af, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Etienne FIFATIN
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : JW :;
Saturnin D. AFATON, Avocat général, ; MINISTERE PUBLIC ; Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Rémy Yawo KODO Césaire KPENONHOUN
Le Greffier
) A. DOSSOU-
Calixte


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-86/CA2
Date de la décision : 03/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-03;2013.86.ca2 ?
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