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03/07/2020 | BéNIN | N°2012-74/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 juillet 2020, 2012-74/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°132/CA du Répertoire
N° 2012-74/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 juillet 2020
AFFAIRE : UNION DES SOCIETES DE SECURITE PRIVEE (USSP)
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET
DES CULTES (MISPC) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Godomey du 12 avril 2012, enregistrée au greffe le 17 avril 2012 sous le numéro 415/GCS, par laquelle l’Union des Sociétés de Sécurité Privée (USSP), représentée par son Président, Frétus Emile AGUIAH a saisi la Cour suprême d’u

n recours tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté n°183/MISPC/DC/SGM/ DGPN/DCSP/SA du 22 novem...

N°132/CA du Répertoire
N° 2012-74/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 juillet 2020
AFFAIRE : UNION DES SOCIETES DE SECURITE PRIVEE (USSP)
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET
DES CULTES (MISPC) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Godomey du 12 avril 2012, enregistrée au greffe le 17 avril 2012 sous le numéro 415/GCS, par laquelle l’Union des Sociétés de Sécurité Privée (USSP), représentée par son Président, Frétus Emile AGUIAH a saisi la Cour suprême d’un recours tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté n°183/MISPC/DC/SGM/ DGPN/DCSP/SA du 22 novembre 2011 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ; 4 Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose que le 20 janvier 2012, le ministre en charge de la Sécurité Publique leur a notifié trois (3) copies de l’arrêté n° 183/MISPC/DC/SGM/DGPN/DCSP/SA du 22 novembre 2011 ;
Que le 16 février 2012, ils ont transmis à la Direction Générale de la Police Nationale et à sa demande, leurs observations ;
Que le 13 mars 2012, le Directeur Central de la Sécurité Publique a adressé à toutes les sociétés de sécurité privée des notes les invitant à se conformer sans délai à l’arrêté n°183 du 22 novembre 2011 ;
Que l’exécution dudit arrêté, notamment en sa disposition relative au paiement de la caution de quinze millions (15.000.000) francs exigée pour la délivrance de l’agrément, aura des conséquences irréparables sur la vie de leurs sociétés ;
Qu’il en réfère à la haute Juridiction aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté querellé ;
Considérant qu’il est établi que la requête en sursis à exécution de l’arrêté n°183/MISPC/DC/SGM/DGPN/ DCSP/SA du 22 novembre 2011, a été précédée d’un recours principal en annulation dudit arrêté ;
Qu’une procédure a été ouverte à cette fin sous le n° 2012-27/CA2 au terme de laquelle, la chambre»,
administrative de la Cour a rendu l’arrêt n° 131/CA du 03 juillet 2020 déclarant le recours irrecevable ;
Qu'en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur le présent recours en sursis à exécution ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1” : Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en date à Godomey du 12 avril 2012 de l’Union des Sociétés de Sécurité Privée (USSP), représentée par son Président, tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté n°183/MISPC/ DC/SGM/DGPN/DCSP/SA du 22 novembre 2011 ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre
PRESIDENT ;
Etienne FIFATIN
Et CONSEILLERS ;
Césaire F. Aa A
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois
juillet _ deux mille vingt, la Cour étant composée comme il
est dit ci-dessus en présence de : » D ) 6 Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-74/CA2
Date de la décision : 03/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-03;2012.74.ca2 ?
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