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02/07/2020 | BéNIN | N°RANDOM1455032557

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 juillet 2020, RANDOM1455032557


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°123/CA du Répertoire
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE :
SARE BIO Cathérine
MESFTP -KAKPO Mahougnon REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 juin 2016, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 juin 2016 sous le n°399/GCS, par laquelle SARE BIO Cathérine, par l’organe de son conseil Maître Issiaka MOUSTAFA, a saisi la Haute juridiction d’un recours, d’une part, en annulation de l’arrêté n°175/MESTFP/ CAB

/SGM/DRH/SA du 13 avril 2016 portant nomination par intérim du directeur des examens et concours d...

AAG
N°123/CA du Répertoire
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE :
SARE BIO Cathérine
MESFTP -KAKPO Mahougnon REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 juin 2016, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 juin 2016 sous le n°399/GCS, par laquelle SARE BIO Cathérine, par l’organe de son conseil Maître Issiaka MOUSTAFA, a saisi la Haute juridiction d’un recours, d’une part, en annulation de l’arrêté n°175/MESTFP/ CAB/SGM/DRH/SA du 13 avril 2016 portant nomination par intérim du directeur des examens et concours du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et de son rétablissement et d’autre part, en condamnation de l’Etat au paiement de la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
/ En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de sa requête, la requérante expose :
Que par décret pris en Conseil des Ministres, elle a été nommée directrice des examens et concours du ministère des enseignements secondaire, de la formation technique et professionnelle, de reconversion ct de l'insertion des jeunes en remplacement de Aa B ;
Que suite à la formation du 1” gouvernement du Président Patrice TALON, son ministre de tutelle, sans avoir fait l’état des lieux de sa direction comme prévu par les conclusions du premier conseil des ministres, a pris l'arrêté querellé, renommant en ses lieu et place, Aa B ;
Que l’après-midi du 13 avril 2016, les membres du cabinet ministériel ont voulu lui faire passer service mais, face à son explication relative au défaut de l’acte nommant son successeur et à l’imminence de l’examen du certificat de qualification des métiers, la passation de service a été reportée à une date ultérieure ;
Que contre toute attente, alors qu’elle était sous perfusion dans une clinique à Calavi, les membres du cabinet sont revenus à la direction le lendemain à 9 heures pour l’obliger à passer service ;
Que prétextant exécuter des instructions de la Présidence de la République, ils ont obligé les chefs de services de la direction à accueillir Aa B comme leur nouveau directeur ;
Qu’informé de la situation, le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République les a invités à son cabinet le samedi 16 avril 2016 ;
Que malgré cette médiation du ministre et contrairement à ce qui a été retenu, elle a reçu, le vendredi 22 avril 2016, la note de service n°95/MESTFP/DC/S-DC datée du même jour, l’invitant à passer service le samedi 23 avril 2016 à 9 heures :
Que n’ayant pas eu connaissance jusque-là d’un décret nommant son successeur, elle a tenté en vain de leur faire entendre son indisponibilité à satisfaire à cette passation de service Qu'ils en étaient là quand curieusement, le lundi 25 avril 2016, elle a été informée de ce que, sans la présence des membres du cabinet ministériel, Aa B, en compagnie de son garde du corps et d’un huissier de justice, a fait irruption à la direction, défoncé les portes donnant accès à ses bureaux, pris d’assaut les lieux et entaché ainsi la sécurité des épreuves, la régularité et la transparence des différents examens programmés pour le mois de mai 2016 ;
Que pire encore, Aa B a lancé un processus de collecte de sujets, rejetant du coup tous les travaux précédemment effectués ;
Que de tels agissements lui portent fortement préjudice ;
Qu’en réponse au recours préalable introduit contre l’arrêté querellé, le ministre a confirmé la régularité de l’acte ;
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que la requérante soulève deux (02) moyens :
Qu'elle développe d’une part, l’incompétence de l’auteur de l’arrêté querellé et d’autre part, la violation du principe du parallélisme des formes ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor soutient la régularité de l’arrêté querellé et le mal fondé de la demande de dommages et intérêts de la requérante ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté querellé
Considérant que la requérante soutient que le décret n°2012-431 du 06 novembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’A C, de la Formation Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes ne contient aucune disposition relative à sa révocation ;
Que conformément à la doctrine et à la jurisprudence, à défaut de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour mettre fin aux fonctions de directeur, au demeurant un emploi supérieur, ce pouvoir appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
Que dès lors, le ministre en charge des enseignements secondaires n’a pas compétence pour prendre l’arrêté querellé portant nomination du directeur par intérim, compétence dévolue au Président de la République et au conseil des ministres ;
Considérant que l’Agent judiciaire du trésor soutient que l’arrêté querellé a été pris dans des circonstances exceptionnelles ;
Que le Ministre était dans l’impossibilité d’agir autrement alors que la requérante a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ;
Que dans ces conditions, l’arrêté n°175/MESTFP/CAB/ SGM/DRH/SA du 13 avril 2016 est tout à fait régulier ;
Considérant que la requérante a été nommée directrice des examens et concours par décret n°2012-246 du 13 août 2012 portant nomination au Ministère de l’A C, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes ;
Qu’en dehors du décret précité, elle n’a plus reçu un autre acte de nomination à ce poste ;
Considérant que l’article 254 de la loi 2015-18 du 1” septembre 2017 portant statut général de la fonction publique dispose en son alinéa premier «le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d’âge de sa catégorie. Il est alors admis à la retraite » ;
Considérant que la requérante, ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1° octobre 2015, ne peut être maintenue en fonction au-delà de cette date ;
Que c’est de façon irrégulière qu’elle est maintenue à ce poste en l’absence d’un acte en dehors du décret n°2012-246 du 13 août 2012, qui a cessé de faire ses effets en ce qui concerne la requérante, dès l’admission de celle-ci à la retraite ;
Considérant qu’en ces circonstances, il est de la responsabilité du ministre de mettre fin aux irrégularités constatées au sein de son département et d’assurer par la même occasion, la continuité du service ;
Que dans ces conditions, le ministre dispose, en attendant la prise d’un décret en conseil des ministres, du pouvoir de nomination par intérim d’un directeur des examens et concours, pour assurer la continuité du service public ;
Considérant que l'arrêté querellé porte « nomination par intérim du Directeur des Examens et Concours du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle » ;
Considérant par ailleurs que la requérante n'assume pas un mandat au poste de directrice des examens et concours ;
Qu'il y a lieu de dire que le ministre est compétent pour signer l’arrêté n°175/MESTFP/CAB/SGM/DRH/SA du 13 avril 2016 portant nomination par intérim du directeur des examens et concours du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et de rejeter le moyen de la requérante tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté querellé ;
Sur la violation du principe du parallélisme des formes
Considérant que la requérante soutient sur ce moyen, qu’un acte administratif doit être pris selon certaines formes et que pour défaire un tel acte, il faudra respecter les mêmes formes ;
Que le décret n°2012-246 du 13 août 2012 qui l’a nommé a été suspendu par l’arrêté querellé, en violation du principe du parallélisme des formes ;
Considérant comme il a été démontré plus haut, que le décret ci-dessus cité est devenu caduc en ce qui concerne la requérante qui a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et qui n’exerce pas un mandat au poste de directrice des examens et Concours ;
Considérant que contrairement aux allégations de la requérante, l’arrêté querellé porte nomination par intérim et non suspension de la requérante ;
Considérant qu’il ne peut en être autrement parce que la requérante a cessé d’être titulaire de ce poste depuis le 1" octobre 2015, date de son admission à la retraite ;
Qu’il y a lieu de rejeter aussi le moyen de la requérante tiré de la violation du principe du parallélisme des formes ;
Sur la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs
Considérant que la requérante soutient que la nomination de Aa B par arrêté n°175/MESTFP/CAB/ SGM/DRH/SA du 13 avril 2016 et les agissements de ce dernier
lui ont causé d’énormes préjudices / ; # Qu'elle a fait l’objet de beaucoup de tracasseries alors qu’elle était souffrante et hospitalisée ;
Que sa révocation illégale et la passation de service manu militari, fortement médiatisées, ont sali son crédit public et sa réputation ainsi qu’elles lui ont fait perdre des avantages liés à son poste ;
Qu'elle a été purement et simplement humiliée après plus de trente (30) années de fidèles et loyaux services à la nation ;
Qu’étant déjà admise à faire valoir ses droits à la retraite, l’annulation de l’arrêté querellé ne doit lui procurer que des intérêts financiers qui ne sauraient être chiffrés à moins de deux cent millions (200.000.000) de francs ;
Considérant que la requérante occupait illégalement la fonction de directrice des examens et concours après son admission à la retraite ;
Qu'elle n’a pas pu démontrer le caractère illégal de l’arrêté querellé qui a nommé Aa B audit poste après son admission à la retraite ;
Considérant qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’elle a choisi de résister elle-même, à la passation de service ;
Qu’ainsi le préjudice prétendument subi n’est pas certain ;
Qu’en tout état de cause, il ne peut être du fait de l’administration ;
Que nul n’a le droit de se prévaloir en justice de sa propre turpitude ;
Qu’il y a lieu par conséquent, de rejeter sa demande de condamnation de l’Etat au paiement de la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1” : Le recours en date à Cotonou du 21 juin 2016 de SARE BIO Catherine tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté n°175/MESTFP/CAB/SGM/DRH/SA du 13 avril 2016 portant nomination par intérim du directeur des examens et concours du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et de son rétablissement dans lesdites fonctions et d’autre part, en condamnation de l’Etat au paiement de la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le PrésidentKapporté Le Greffier,
Victô VADI Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1455032557
Date de la décision : 02/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-02;random1455032557 ?
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