La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | BéNIN | N°2018-14/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 juillet 2020, 2018-14/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 124/CA du Répertoire
N°2018-14/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE :
A Aa Ac
Ad Ab REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la déclaration de pourvoi en cassation contre l’arrêt n°11/CA du 25 janvier 2018 de la 1*° section de la Chambre administrative, en date à Cotonou du 20 avril 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 avril 2018, sous le n°0491/GCS et au secrétariat de la Chambre administrative le 25 avril 2018, sous le n°617/CS/CA, par laquelle A Aa Ac, par

l’organe de ses conseils, maître Dieu-Donné Mamert ASSOGBA et Mousbaye PADONOU, a saisi la h...

AAG
N° 124/CA du Répertoire
N°2018-14/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE :
A Aa Ac
Ad Ab REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la déclaration de pourvoi en cassation contre l’arrêt n°11/CA du 25 janvier 2018 de la 1*° section de la Chambre administrative, en date à Cotonou du 20 avril 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 avril 2018, sous le n°0491/GCS et au secrétariat de la Chambre administrative le 25 avril 2018, sous le n°617/CS/CA, par laquelle A Aa Ac, par l’organe de ses conseils, maître Dieu-Donné Mamert ASSOGBA et Mousbaye PADONOU, a saisi la haute Juridiction d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°11/CA du 25 janvier 2018 de la Chambre administrative ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son
rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose que par arrêt n°11/CA du 25 janvier 2018, la Chambre administrative s’est déclarée compétente pour connaître du recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2005-574 du OS septembre 2005 portant sa révocation du corps de la magistrature béninoise et a différé l’effet de ce décret au 03 février 2011 ;
Qu’il avait formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2005-574 du 05 septembre 2005 portant sa révocation du corps de la magistrature béninoise pour le voir purement et simplement annulé, motif pris de son illégalité ;
Que le recours pour excès de pouvoir autorise uniquement, en cas d’illégalité, le juge à annuler la décision administrative ;
Que l’annulation partielle n’est possible que si l’acte est divisible ;
Que l’arrêt de la Chambre administrative, en constatant les motifs d’illégalité, n’en a pas tiré toutes les conséquences ;
Que l’illégalité ne peut conduire qu’à l’annulation pure et simple d’un acte ;
Que le constat par le juge, de la violation des dispositions de l’article 81 de la loi 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature, du fait de l’absence de notification au requérant du décret de radiation, plusieurs années après la décision du conseil supérieur de la magistrature, suffisait à annuler le décret ;
Que c’est une faute, pour la Chambre administrative de n’avoir pas tiré toutes les conséquences de droit d’une part, de l’illégalité née de l’absence de notification du décret, d’autre part, de son incompétence à donner un nouvel effet à la décision n°002/CSM-05 en se substituant à l’Administration ;
Qu’il défère l’arrêt de la Chambre administrative à l’Assemblée plénière de la Cour suprême ;
Mais considérant que le requérant a saisi la Cour de son désistement d’action par lettre en date à Cotonou du 20 décembre 2019, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 189 du 12 février 2020 ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement
d’action ; & Ÿ Par ces motifs :
Décide :
Article 1 : Il est donné acte à A Aa Ac, de son désistement d’action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ; PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPON
GREFFIER ;
7 Et ont signé P
Le Rapporteur, ii
Césaire RPENONHOUN
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-14/CA1
Date de la décision : 02/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-02;2018.14.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award