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02/07/2020 | BéNIN | N°2017-49/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 juillet 2020, 2017-49/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 126/CA du répertoire
N°2017-49/CA1 du greffe
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE : AHOUNDO Hermine N.C.A.
-Président de la République
-Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales (MTFAS) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 mai 2017, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2017 sous le numéro 0460/GCS, par laquelle A Ac Ab Ad Aa à saisi la Cour suprême d’un recours en annulation, en ce qui la co

ncerne, des décisions contenues dans le relevé du Conseil des ministres en sa séance du 11 jan...

AAG
N° 126/CA du répertoire
N°2017-49/CA1 du greffe
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE : AHOUNDO Hermine N.C.A.
-Président de la République
-Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales (MTFAS) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 mai 2017, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2017 sous le numéro 0460/GCS, par laquelle A Ac Ab Ad Aa à saisi la Cour suprême d’un recours en annulation, en ce qui la concerne, des décisions contenues dans le relevé du Conseil des ministres en sa séance du 11 janvier 2017 et relatives à la suspension des opérations de reversement d’agents occasionnels en agents contractuels de l’Etat ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport, l’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose :
Que dans le cadre du programme d’emplois des jeunes, au titre de l’année 2005-2006, elle a été mise à la disposition du ministre des affaires étrangères et de l’intégration africaine, de la francophonie et des béninois de l’extérieur (MAEIAFBE) par lettre n°264/ANPE/DPE/SIP/SA du 06 juillet 2005 pour y servir en qualité de stagiaire ;
Que dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°2008- 377 du 24 juin 2008, elle a été proposée avec d’autres collègues pour être reversée agent contractuel de l’Etat et a transmis son dossier au directeur de l’administration :
Qu’à sa grande surprise, son dossier n’a pas été transmis au ministère en charge de la fonction publique et qu’elle n’a pas été reversée comme ses collègues ;
Qu'’elle a adressé un recours hiérarchique en date du 03 août 2009 à son ministre de tutelle avec ampliation au Médiateur de la République ;
Que le médiateur de la République a adressé une lettre au ministre en charge de la fonction publique et celui des affaires étrangères ;
Qu’en réponse à cette correspondance, le ministre en charge de la fonction publique a confirmé que son nom figure sur le répertoire établi par ses structures compétentes mais que son dossier de reversement n’a pas été transmis en vue de son étude par la commission de reversement
Qu’après plusieurs relances, son dossier n’a toujours pas été traité ;
Qu’à l’occasion de la dernière relance en date du 16 décembre 2016, elle a été informée de ce que pour des raisons de fraude, le Conseil des ministres en sa séance du 11 janvier 2017, a suspendu les opérations de reversement des agents occasionnels en agents contractuels de l’Etat (ACE) ;
Qu’en vue de bénéficier d’une dérogation spéciale à cette décision du Conseil des ministres, elle a adressé un recours gracieux en date du 20 février 2017 au Président de la République, lequel recours a été transmis au ministre en charge de la fonction publique ;
Qu’aucune suite n’a été donnée à ladite requête à ce jour ;
Qu'elle a été victime d’une intrigue sentimentale de la part de son supérieur hiérarchique en la personne du directeur de l’administration du MAEIAFBE d’alors qui n’avait pas transmis son dossier dans les meilleurs délais ;
Qu'elle conclut à une injustice à son égard dans le traitement de son dossier de reversement ;
Que c’est pourquoi, elle a saisi la haute Juridiction pour voir annuler les décisions contenues dans le relevé du Conseil des ministres en sa séance du 11 janvier 2017 relatives à la suspension des opérations de reversement d’agents occasionnels en agents contractuels de l’Etat, afin qu’elle puisse être reversée en ACE conformément au décret n°2008-377 du 24 juin 2008 ;
Considérant que le présent recours est introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que la requérante soutient qu’elle a entrepris des démarches auprès de son ministère d’origine ainsi qu’au Ministère en charge de la fonction publique pour être reversée en agent contractuel de l’Etat ;
Que si elle n’a pas été reversée jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil des ministres de suspendre les opérations de reversement, c’est parce qu’elle a été victime d’une intrigue de son supérieur hiérarchique en la personne du directeur de l’administration du MAEIAFBE d’alors qui n’avait pas transmis son dossier dans les meilleurs délais ;
Qu'elle invoque le moyen de l’injustice à son égard pour soutenir ses prétentions ;
Sur le moyen unique tiré de l’injustice consistant à ne pas transmettre le dossier de reversement de la requérante dans les meilleurs délais
Considérant que la requérante développe que n’eût été la carence de son supérieur hiérarchique, elle aurait été reversée en agent contractuel de l’Etat bien avant la mesure de suspension des opérations de reversement prise par le Conseil des ministres en sa séance du 11 janvier 2017 ;
Que ses collègues éligibles au reversement comme elle et qui ont fourmi au même moment qu’elle leurs dossiers de reversement transmis régulièrement par le MAEIAFBE au ministère en charge de la fonction publique ont été tous reversés en agents contractuels de l’Etat ;
Qu’en ne la reversant pas en agent contractuel de l’Etat comme eux, du fait des décisions du Conseil des ministres qui n’auraient pas dû lui être appliquées si l’administration du MAEIAFBE avait fait diligence pour transmettre son dossier, l’administration a commis une injustice qui mérite sanction ;
Considérant que l’Agent judiciaire du Trésor argumente que les décisions du Conseil des ministres querellées sont des mesures conservatoires prises dans le but d’assainir le processus de reversement corrompu par des cas de fraudes et l’incorporation dans la fonction publique d’agents dont le mérite et la moralité sont douteux :
Que la mesure ne constitue pas une violation du droit au reversement de l’intéressée qui n’est pas visée particulièrement et à la charge de qui il n’est mis aucun fait de fraude ;
Qu’il conclut au rejet de l’annulation des décisions du Conseils des ministres sollicitée par la requérante
Mais considérant que la requérante, comme l’a affirmé l’administration, figurait sur la même liste de reversement que ses collègues se trouvant dans la même situation juridique qu’elle et qui ont été reversés depuis 2009 ;
Que l’administration reconnaît par ailleurs que la requérante est éligible au reversement en agent contractuel de l’Etat comme l'indique sa correspondance n°199/MTFP/DC/ SGM/DGFP/SA du 14 octobre 2009 adressée au médiateur de la République ;
Que le défaut de son reversement en agent contractuel de l’Etat, imputable à un responsable de l’administration, ne saurait être supporté par elle ;
Considérant que si le but visé par la mesure de suspension des reversements est d’assainir l’opération, il est à noter, selon les propres termes de l’administration, qu’aucun cas de fraude n’est imputable à la requérante ;
Qu’en conséquence sa demande est fondée ;
Qu’il y a donc lieu d’annuler, en ce qui concerne la requérante, les décisions contenues dans le relevé du Conseil des ministres en sa séance du 11 janvier 2017 ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 18 mai 2017 de A Ac Ab Ad Aa, agent occasionnel du ministère en charge des affaires étrangères, tendant à l’annulation en ce qui la concerne, des décisions contenues dans le relevé du Conseil des ministres en sa séance du 11 janvier 2017 et relatives à la suspension des opérations de reversement d’agents occasionnels en agents contractuels de l’Etat, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Est annulé, en ce qui concerne A Ac Ab Ad Aa, la décision portant suspension des opérations de reversement d’agents occasionnels en agents contractuels de l’Etat contenue dans le relevé des décisions du Conseil des ministres en date du 11 janvier 2017 ;
Article 4 : Il est ordonné le reversement de AHOUNDO Hermine N. C.A., agent occasionnel, en agent contractuel de l’Etat pour compter du 1°” janvier 2008 ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, au ministre en charge des affaires étrangères, au ministre en charge des finances et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Afouda AKPONE,
GREFFIER ;
Dassi ADOSSOU Et ont signé : Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-49/CA1
Date de la décision : 02/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-02;2017.49.ca1 ?
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