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26/06/2020 | BéNIN | N°36

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 36


Texte (pseudonymisé)
N°36/CJ-DF du Répertoire ; N° 2020-15/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Bio Af A Z C/ Ac Aa Y B

Code foncier et domanial – Irrecevabilité de l’appel –Pourvoi recevable en la forme – Rejet.



Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant déclaré irrecevable, l’appel formé par déclaration verbal en violation des prescriptions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur. Le pourvoi en cassation élevé contre un tel arrêt, même s’il est recevable en la forme, sera rejeté quant au fo

nd (loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice).

La Cour,

Vu l’acte n°13/19...

N°36/CJ-DF du Répertoire ; N° 2020-15/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Bio Af A Z C/ Ac Aa Y B

Code foncier et domanial – Irrecevabilité de l’appel –Pourvoi recevable en la forme – Rejet.

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant déclaré irrecevable, l’appel formé par déclaration verbal en violation des prescriptions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur. Le pourvoi en cassation élevé contre un tel arrêt, même s’il est recevable en la forme, sera rejeté quant au fond (loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice).

La Cour,

Vu l’acte n°13/19 du 27 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Prisca OGOUBI, conseil de Bio Af A Z a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°31/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ad X en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°13/19 du 27 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Prisca OGOUBI, conseil de Bio Af A Z a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°31/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;

Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que cet arrêt a déclaré irrecevable l’appel contre le jugement n°30/17/CH-FD1 rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de premier instance de Kandi, formé par déclaration verbale en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République de Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 alors en vigueur ;

Que le dossier a été communiqué au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 : « l’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi… » ;

Que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué a relevé que l’appel contre le jugement n°30/17/CH-FD1, rendu le 28 septembre 2017 entre les parties litigantes, a été formalisé par Bio Af A Z le 12 octobre 2017 par déclaration verbale ainsi qu’il appert de l’acte d’appel n°11/17 en violation des dispositions impératives du code foncier et domanial ci-dessus rappelées ; qu’il est irrecevable ;

Qu’ainsi, le présent pourvoi est mal fondé et mérite rejet ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le présent pourvoi recevable en la forme ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Bio Af A Z ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ae ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : 

Ab Ad X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;36 ?
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