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26/06/2020 | BéNIN | N°26

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 26


Texte (pseudonymisé)
N° 26/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-22/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; COLLECTIVITE GBEGAN REP/ Af AH (Me Roland ADJAKOU) C/ HERITIERS DE FEU Ad Z REP/ Ag Z

Cassation – Appréciation des faits – Souveraineté des juges du fond – Violation de la loi – Rejet (Oui).

Cassation – Défaut de précision de grief – Rejet (Oui).

Est irrecevable, le moyen qui sous le couvert de la violation de la loi, tend à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Est irrecevable, le moyen qui n’indique pas en quoi l

arrêt attaqué est reprochable de la mauvaise application de la loi.

La Cour,

Vu l’acte n°13/17 du...

N° 26/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-22/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; COLLECTIVITE GBEGAN REP/ Af AH (Me Roland ADJAKOU) C/ HERITIERS DE FEU Ad Z REP/ Ag Z

Cassation – Appréciation des faits – Souveraineté des juges du fond – Violation de la loi – Rejet (Oui).

Cassation – Défaut de précision de grief – Rejet (Oui).

Est irrecevable, le moyen qui sous le couvert de la violation de la loi, tend à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Est irrecevable, le moyen qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué est reprochable de la mauvaise application de la loi.

La Cour,

Vu l’acte n°13/17 du 26 mai 2017 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland S. ADJAKOU, conseil de la collectivité GBEGAN représentée par Af AH, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°017/2èmeCDPF/17 rendu le 10 mai 2017 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ae Y en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°13/17 du 26 mai 2017 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland S. ADJAKOU, conseil de la collectivité GBEGAN représentée par Af AH, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°017/2èmeCDPF/17 rendu le 10 mai 2017 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettre n°1823/GCS du 13 mars 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Roland S. ADJAKOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er, 933 et 935 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties qui ont versé leurs observations au dossier ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement contradictoire n°8 du 20 novembre 1981 rendu par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa, statuant en matière de droit traditionnel, le droit de propriété de la collectivité GBEGAN fut reconnu sur un domaine indivis situé au bord de la route DJIDJA-AGOUNA, d’une contenance de dix hectares douze ares trente centiares (10ha 12a 30ca) à la suite d’une instance qui l’a opposée à Ab AG et la famille A ;

Qu’une ordonnance d’exécution n°048/PT-A du 18 août 2003 fut délivrée à la collectivité GBEGAN ;

Que cependant la mise en exécution de cette décision se heurta à la résistance des héritiers de feu Ad Z représentés par Ag Z dont le domicile, situé juste derrière le marché de DJIDJA, se retrouve au centre du domaine. Que ceux-ci relevèrent donc appel de ce jugement le 12 septembre 2003 et la cour d’appel d’Aa, après examen de l’exception d’irrecevabilité dudit recours soulevée par la collectivité GBEGAN, a rendu le 22 avril 2009, l’arrêt ADD n°2009-17/CT-B/CA-AB par lequel elle a déclaré recevable l’appel de Ag Z, seul moyen pour lui, tiers au procès ayant eu lieu entre la collectivité GBEGAN d’une part et Ab AG et la famille A d’autre part, de sauvegarder ses droits ;

Que suite au pourvoi formé contre ledit arrêt ADD par ladite collectivité, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu le 24 juin 2011 l’arrêt de rejet n°09/CJ-CT ;

Que poursuivant l’examen de l’appel sur le fond, la cour d’appel a rendu le 10 mai 2017 l’arrêt n°017/2èmeCDPF/17 par lequel, déclarant non opposable aux héritiers de feu Ad Z, le jugement n°08 du 20 novembre 1981, elle a notamment jugé régulière et valable l’acte de donation en date à Aa du 1er juillet 1967 et confirmé le droit de propriété desdits héritiers sur la parcelle de forme carrée, de 25 m environ de côté sise à l’Est de la route DJIDJA-AGOUNA, derrière le grand marché de DJIDJA en affirmant que la prescription extinctive est acquise à leur profit ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 3,4,5,11,13 du décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique Occidentale française et en Afrique Equatoriale française, et 1er du décret n°56-704 du 10 juillet 1956 fixant les conditions d’application du décret n°55-580 du 20 mai 1955

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 3,4,5,11 et 13 du décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique Occidentale française et en Afrique Equatoriale française et 1er du décret n°56-704 du 10 juillet 1956 fixant les conditions d’application du décret n°55-580 du 20 mai 1955 en ce que, pour déclarer valable la donation de la parcelle revendiquée faite le 1er juillet 1967 au profit des défendeurs au pourvoi, les juges du fond se sont fondés sur le droit de disposition que possédait le représentant du roi d’Aa sur les terres qu’il était chargé d’administrer selon l’article 229 du coutumier du Dahomey, alors que, selon le moyen, conformément aux dispositions des articles ci-dessus cités des décrets n°55-580 et n°56-704, c’est la collectivité GBEGAN qui jouit du droit de propriété sur la parcelle en cause et par conséquent A C B n’ayant plus le droit de disposition sur ladite parcelle, ne pouvait plus légalement la donner à Ad Z ;

Qu’ainsi, l’arrêt attaqué encourt cassation ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend en réalité, à remettre en discussion devant la haute Juridiction, des faits souverainement appréciés par les juges du fond qui échappent à son contrôle ;

Qu’il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale française et de l’inapplicabilité de l’article 30 du code foncier et domanial du 14 août 2013

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 d’une part, et de l’application indue de l’article 30 du code foncier et domanial inapplicable en l’espèce d’autre part, en ce qu’il a déclaré éteinte, pour cause de prescription, l’action en confirmation du droit de la propriété de la collectivité GBEGAN alors que, selon le moyen, feu Ad Z avait connaissance, depuis l’année 2000, de l’existence du jugement du 20 novembre 1981 qui a débouté sa donatrice, la collectivité A, que ce jugement a acquis force exécutoire et revêt le caractère d’un acte authentique ; que les héritiers de feu Ad Z en ont eu connaissance et reçu copie ; qu’ils ne pourront invoquer la prescription de l’action relativement à son exécution qu’après une période de trente (30) ans au cas où il ne leur aurait pas été notifié ;

Mais attendu que la computation du délai de prescription extinctive ou acquisitive ainsi que la jouissance notoire, paisible et ininterrompue relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Que sous le couvert de la violation des dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931, le moyen présente à juger des faits déjà appréciés par les juges du fond et dont le contrôle échappe à la juridiction de cassation ;

Qu’en outre, le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué serait reprochable de l’application indue de l’article 30 du code foncier et domanial du 14 août 2013 ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la collectivité GBEGAN représentée par Af AH ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ae Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;26 ?
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