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26/06/2020 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 21


Texte (pseudonymisé)
N° 21/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-12/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN (GAB) SA Me Vincent TOHOZIN Contre SOCIETE D’APPLICATION GENERALE DU BÂTIMENT XC) SARL Me Michel AHOUMENOU

Droit civil – Moyen du pourvoi – Violation de la loi – Péremption d’instance – Interruption du service public de la justice – Preuve (non) – Délai de trois (3) ans écoulé (oui) - Rejet

Encourt rejet, le moyen tiré de la violation des dispositions légales relatives à la péremption d’instance dès lors que, d’une part, preuve n

’a pas été rapportée des cessations concertées de travail ayant interrompu le service public de ...

N° 21/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-12/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN (GAB) SA Me Vincent TOHOZIN Contre SOCIETE D’APPLICATION GENERALE DU BÂTIMENT XC) SARL Me Michel AHOUMENOU

Droit civil – Moyen du pourvoi – Violation de la loi – Péremption d’instance – Interruption du service public de la justice – Preuve (non) – Délai de trois (3) ans écoulé (oui) - Rejet

Encourt rejet, le moyen tiré de la violation des dispositions légales relatives à la péremption d’instance dès lors que, d’une part, preuve n’a pas été rapportée des cessations concertées de travail ayant interrompu le service public de la justice et empêché ainsi l’appelant d’accomplir des actes de procédure, et d’autre part, il s’est écoulé entre la date de la première évocation du dossier et la date de la demande de péremption de l’instance, un délai de plus de trois (3) ans.

La Cour,

Vu l’acte n°23/2017 du 30 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Vincent TOHOZIN, conseil de la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°16/17 rendu le 12 avril 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 Juin 2020 le conseiller, Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ab Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°23/2017 du 30 juin 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Vincent TOHOZIN, conseil de la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°16/17 rendu le 12 avril 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettres n°s2003/GCS et 2004/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Vincent TOHOZIN a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er, 933 alinéa 2 et 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maîtres Michel AHOUMENOU et Vincent TOHOZIN ont versé leurs observations au dossier ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte en date du 14 février 2005, la Société d’Application Générale de Bâtiment XC) Sarl a attrait la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA devant la première chambre commerciale du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour s’entendre condamnée au paiement de la somme de vingt quatre millions deux cent quarante et un mille deux cent quatre vingt huit (24.241.288) francs CFA en vertu d’un contrat d’assurance dont les garanties portent sur le vol d’un véhicule suivant la police n°50100012479 que la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA se refuse d’honorer alors que le sinistre a eu lieu ;

Que par jugement n°005/09 du 10 août 2009, le tribunal saisi a condamné la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA au paiement de la somme de dix neuf millions quatre cent quatre vingt onze mille cinq cent vingt cinq (19.491.525) francs après avoir rejeté la demande de sursis à statuer, ainsi que les exceptions de péremption et de prescription de l’instance soulevées ;

Que sur appel de la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA, la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou, a rendu l’arrêt n°16/17 du 12 avril 2017 par lequel, elle a déclaré l’instance périmée et dit que le jugement dont appel sortira son plein et entier effet ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1225 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES RELATIVES A LA SUSPENSION DE DELAI DE PEREMPTION D’INSTANCE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 1225 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce qu’il a énoncé que « l’appelant ne rapporte aucune preuve des diligences accomplies aux fins d’interrompre la péremption d’instance depuis la date de la première audience et jusqu’à celles des conclusions de l’intimé relatives à la péremption d’instance ; que pour être interruptif, l’acte doit faire partie de l’instance ou de sa poursuite », alors que l’article 1225 a prévu en substance que les délais impératifs fixés par les textes en vigueur de même que les délais administratifs notamment aux fins de péremption d’instance, sont suspendus dans toutes les procédures judiciaires contentieuses ou non contentieuses en cas de cessation concertée du service public ;

Mais attendu que pour déclarer l’instance périmée, l’arrêt dont pourvoi a également mentionné « qu’en l’espèce, il résulte de la carte du dossier que la présente cause a été évoquée pour la première fois devant la cour d’appel le 28 janvier 2010 avant d’être successivement renvoyée pour conclusions d’appel et pour production de la décision querellée par l’appelante ou pour d’autres diligences de sa part ; qu’elle n’a accompli aucune de ces formalités aux audiences utiles de la cour de céans » ;

Que du reste, le demandeur au pourvoi ne rapporte pas aux débats judiciaires, la preuve de la perturbation rendant impossible l’accomplissement des diligences qui lui incombaient ;

Qu’entre le 28 janvier 2010 où l’affaire a été évoquée pour la première fois devant la cour d’appel et le 28 janvier 2015 date de la demande de péremption de l’instance, il s’est écoulé plus de trois (03) ans, délai fixé par l’article 471 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes pour constater la péremption de l’instance ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 453 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce qu’il a déclaré l’instance périmée, alors que, selon le moyen, l’instance en appel a connu de nombreuses interruptions en raison notamment du décès de maître Rachidi MACHIFA, conseil de la Société d’Application Générale de Bâtiment XC) Sarl, ce qui a interrompu l’instance jusqu’au 28 janvier 2015, date à laquelle un autre conseil s’est constitué pour elle ;

Mais attendu que suite au décès le 1er septembre 2012 de maître Rachidi MACHIFA, maîtres Ac Y et Guy Ad B avaient été désignés par le bâtonnier de l’ordre des Avocats en qualité de liquidateurs du cabinet du de cujus ; que cet évènement malheureux ne pouvait donc empêcher le demandeur au pourvoi, appelant en la cause, d’accomplir les diligences qui lui incombaient ;

Qu’au demeurant aucune remise de cause n’avait été concédée pour cause de décès du conseil du défendeur au pourvoi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire , PRESIDENT ;,

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt six juin deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;21 ?
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