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26/06/2020 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 20


Texte (pseudonymisé)
N° 20/CJ-S du répertoire ; N° 2018-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; Ag A (Me Yves KOSSOU) Contre GROUPE VOYAGEUR SARL EPRESENTE PAR Ae C (SCPA B&B CONSEILS ET ASSOCIES).



Droit social – Différend individuel de travail – Violation de la loi – Contrat de travail - Rupture abusive de contrat – Rejet (Oui).



Procèdent d’une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant décidé que :



- il n’y a pas violation de l’article 2 alinéa 1er de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail dès lors qu’

il n’existe aucun contrat de travail entre les parties.



- de même il n’y a pas licenciement abusif en l’absence d...

N° 20/CJ-S du répertoire ; N° 2018-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; Ag A (Me Yves KOSSOU) Contre GROUPE VOYAGEUR SARL EPRESENTE PAR Ae C (SCPA B&B CONSEILS ET ASSOCIES).

Droit social – Différend individuel de travail – Violation de la loi – Contrat de travail - Rupture abusive de contrat – Rejet (Oui).

Procèdent d’une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant décidé que :

- il n’y a pas violation de l’article 2 alinéa 1er de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail dès lors qu’il n’existe aucun contrat de travail entre les parties.

- de même il n’y a pas licenciement abusif en l’absence d’un contrat de travail.

- un préjudice imaginaire n’ouvre pas droit à réparation.

La Cour,

Vu l’acte n°002/07-S du 20 août 2007 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Yves A. KOSSOU, conseil de Ag A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/07-S rendu le 02 août 2007 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 Juin 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ac B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/07-S du 20 août 2007 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Yves A. KOSSOU, conseil de Ag A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/07-S rendu le 02 août 2007 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettres n°s5604/GCS et 5605/GCS du 13 août 2018 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué au défendeur pour production de son mémoire en défense, sans réaction de sa part en dépit des mises en demeure objet des correspondances n°s6210/GCS, 6211/GCS du 18 octobre 2018 et 0550/GCS du 22 janvier 2019 et 0833/GCS du 05 février 2019 ;

Que le parquet général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et Procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°556/MFPTRA/DC/DDFPT-ZOU du 09 juin 1999, le tribunal de première instance d’Aa siégeant en matière sociale a été saisi d’un différend individuel de travail opposant Ag A à son ex employeur la société le Voyageur dont le promoteur, Ab Af avait, par lettre en date du 11 juin 1998, promis l’embaucher et discuter des conditions de son emploi ;

Que vidant son délibéré le tribunal saisi, a, par jugement en date du 02 avril 2004, dit et jugé entre autres que Ag A a été travailleur de la société le Voyageur dont elle a été irrégulièrement licenciée, retenu qu’il s’agit d’un licenciement abusif et condamné cette dernière à lui payer diverses indemnités et dommages-intérêts, pour un montant total de cinq millions quarante mille (5.040.000) F CFA ;

Que sur appel de Ae C représentant la société Le Voyageur, la cour d’appel d’Aa a, par arrêt n°2007-005/CS/CA-AB du 02 août 2007, infirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions puis, évoquant et statuant à nouveau, débouté Ag A de toutes ses demandes et prétentions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 2 alinéa 1er de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 2 alinéa 1er de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en ce que, les juges d’appel ont estimé que Ag A n’a jamais travaillé pour la société Le Voyageur alors que, selon le moyen, est considérée comme travailleur au sens de l’article précité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée ;

Que la cour d’appel dans son arrêt a noté que l’employeur a pris bonne note du désir de voir le rôle de Ag A son épouse clairement défini, sans en tirer les conséquences réelles ;

Qu’il est évident que l’employeur n’a jamais contesté le rôle joué par Ag A dans son entreprise ;

Mais attendu que pour conclure à l’inexistence d’un contrat de travail entre Ag A et la société Le Voyageur, l’arrêt attaqué a justement énoncé « qu’aucune pièce ne précise manifestement que la société Le Voyageur … et dame Ag A ont exprimé clairement leur volonté et engagement sur les clauses du contrat de travail … » ;

Que « le consentement ne doit pas être ambigüe ni équivoque … » ;

Que par ces énonciations, l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief articulé de violation de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 45 et 46 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 45 et 46 de la loi précitée en ce qu’il a dit et jugé, sur le fondement de l’article 45 que le licenciement de Ag A est sans motif objectif et sérieux et donc abusif alors que, selon le moyen, il est constant au dossier que la société Le Voyageur n’a pas notifié à Ag A son licenciement par écrit avec mention du motif de licenciement ;

Qu’elle n’a non plus notifié à l’Inspecteur du travail ledit licenciement ;

Que la société Le Voyageur a elle-même reconnu que pendant treize (13) mois, elle a bénéficié des services de Ag A et lui a donné des instructions qu’elle a exécutées ;

Mais attendu que pour conclure au « caractère abusif du prétendu licenciement de Ag A » l’arrêt attaqué a, entre autres, énoncé que « l’intimée n’a jamais été employée par la société Le Voyageur dirigée par monsieur Ab Af et n’a jamais été licenciée par celui-ci, ni personne à qui l’appelant aurait donné mandat pour le faire ; qu’en déclarant le contraire, le premier juge s’est mépris … » ;

Que par ces énonciations, la cour d’appel a justement décidé ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1142, 1147 et 1149 du code civil et 222 alinéa 2 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné entre autres au paiement d’arriérés de salaires et de dommages et intérêts alors que, selon le moyen, il est de jurisprudence établie que l’indétermination du salaire constitue une faute imputable à l’employeur ;

Qu’en cas de résiliation ou rupture du contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service ;

Qu’en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1142, 1147 et 1149 du code civil et 222 alinéa 2 du code de travail ;

Mais attendu que pour infirmer le jugement entrepris sur les réparations, la cour d’appel a jugé « que l’intimée n’ayant jamais été salariée de la société Voyageur, elle ne saurait prétendre à un quelconque dédommagement … » ;

Qu’il ne résulte de ces énonciations, aucune violation des dispositions du code civil et du code du travail susvisées ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt six juin deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ac B, PROCUREUR GENERAL ;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;20 ?
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