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26/06/2020 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 19


Texte (pseudonymisé)
N° 19/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-011/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; Ae C (Me Barnabé GBAGO) Contre Aa Ac A (Me Cyrille DJIKUI)

Droit civil – Moyen de cassation – Défaut de communication de pièces – Violation du principe du contradictoire – Violation des droits de la défense – Pièce déjà communiquée en première instance - Rejet

N’est pas reprochable les griefs de défaut de communication de pièces, de violation du principe du contradictoire et de violation des droits de la défense, l’arrêt visant une pièce qui, quoique non communiquÃ

©e en instance d’appel, avait déjà été communiquée en première instance.

La Cour,

Vu l’acte...

N° 19/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-011/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; Ae C (Me Barnabé GBAGO) Contre Aa Ac A (Me Cyrille DJIKUI)

Droit civil – Moyen de cassation – Défaut de communication de pièces – Violation du principe du contradictoire – Violation des droits de la défense – Pièce déjà communiquée en première instance - Rejet

N’est pas reprochable les griefs de défaut de communication de pièces, de violation du principe du contradictoire et de violation des droits de la défense, l’arrêt visant une pièce qui, quoique non communiquée en instance d’appel, avait déjà été communiquée en première instance.

La Cour,

Vu l’acte n°50 du 05 novembre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Raphaël CAPO-CHICHI, conseil de Ae C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°147/2016 rendu le 07 octobre 2016 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 juin 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Af Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°50 du 05 novembre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Raphaël CAPO-CHICHI, conseil de Ae C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°147/2016 rendu le 07 octobre 2016 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettres n°s2210/GCS, 2211/GCS du 10 août 2017 et 0174/GCS du 22 janvier 2018 du greffe de la Cour suprême, Ae C a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que par courrier en date à Cotonou du 09 avril 2020, maître Barnabé GBAGO, conseil de Ae C a versé ses observations au dossier ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 07 septembre 2006, Ae C a attrait Aa Ac A devant le juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour voir ordonner son expulsion de la parcelle ’’C’’ du lot 2060 de Ménontin ;

Que statuant sur la cause, le juge saisi a, par l’ordonnance n°043/1ère C.Civ du 22 novembre 2007 fait droit à sa demande ;

Que sur appel de Aa Ac A, la cour d’appel a rendu le 07 octobre 2010 l’arrêt n°147/2010 par lequel elle a annulé l’ordonnance n°043/1ère C.Civ du 22 novembre 2007 puis, évoquant et statuant à nouveau, s’est déclarée incompétente ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS TIRES DU DEFAUT DE COMMUNICATION DE PIECES, DE VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué :

- d’une part le défaut de communication de pièces en ce qu’il énonce que « dans ses conclusions d’appel du 16 février 2010 » maître Cyrille DJIKUI, conseil de Aa Ac A expose … ; que celle-ci « … produit au dossier … la note en date du 27 avril 2007 envoyée par le chef de section contentieux de la mairie de Cotonou au premier juge » alors que, selon le moyen, la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose en son article 209 alinéas 1er et 2 « que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » et que « la communication des pièces doit être spontanée » et « faite préalablement à l’instance » ;

Qu’en l’espèce, il ressort des motifs de renvois que Aa Ac A n’a jamais produit, ni communiqué de pièces avant ou à une audience de plaidoirie en appel ;

Que l’appelant a déposé outre les pièces produites en première instance d’autres pièces qui n’ont pas été communiquées à l’intimé ;

- d’autre part, la violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense en ce que les juges d’appel ont exploité les conclusions de l’appelante et la note en date du 27 avril 2007 envoyée par le chef de section contentieux de la mairie de Cotonou, qui n’ont pas été communiquées à l’intimé, portant ainsi atteinte à son droit à la défense, alors que, selon le moyen, le code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes prescrit en son article 17 au juge « de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement … »

Que l’article 16 pour sa part, indique que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;

Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 209 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dont la violation de ses alinéas 1er et 2ème est invoqué en l’espèce « En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée » ;

Qu’en l’espèce, en affirmant d’une part que les juges de la cour d’appel ont exploité la note en date du 27 avril 2007 de la mairie de Cotonou, alors que cette pièce adressée du reste à « madame le président de la chambre civile moderne du tribunal de première instance de Ad B avait été déjà versée aux débats de première instance, d’autre part, que l’appelante a déposé, outre les pièces produites, « d’autres pièces qui n’ont pas été communiquées à l’intimé » sans autre précision ou indication sur la nature de celles-ci, l’arrêt attaqué n’est pas reprochable des griefs articulés de défaut de communication de pièces et de violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

Qu’en outre, selon les moyens réunis, Aa Ac A n’a jamais produit ni communiqué de pièces avant ou à une audience de plaidoirie en appel ;

Que cependant, l’examen des pièces du dossier et de la carte d’audience permet de relever qu’à l’audience du 18 février 2010, à défaut de ses conclusions d’appel qui étaient attendues, maître Cyrille DJIKUI, conseil de l’appelante, a produit ses notes de plaidoirie qui n’ont pas à être communiquées, suite à quoi le dossier a été mis en délibéré pour décision à être rendue le 03 juin 2010 puis prorogé et vidé le 07 octobre 2010 ;

Qu’en l’absence de conclusions d’appel, l’acte d’appel avec assignation du 07 décembre 2007 y tenant lieu, le conseil de l’intimé, après avoir produit copie de l’arrêt attaqué, a élevé ses conclusions d’instance au rang d’appel ;

Qu’au demeurant, l’arrêt attaqué qui n’a statué que sur la demande d’annulation de l’ordonnance querellée, objet de l’acte d’appel avec assignation et par voie de conséquence sur l’expulsion ordonnée par le premier juge, n’est pas reprochable des griefs articulés ;

Que les moyens réunis ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ae C ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt six juin deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Af Ab X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;19 ?
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