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26/06/2020 | BéNIN | N°023

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 023


Texte (pseudonymisé)
N° 023/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; C X B CONTRE COSSI EMILIEN TOUME

Procédure civile (Etat des personnes) – Pourvoi en cassation – Non-paiement de la consignation – Déchéance.

Est déchu de plein droit de son pourvoi, le demandeur qui ne paie pas la consignation dans le délai légal.

La Cour,

Vu l’acte n°001/19 du 07 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel C X B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°07/EP/18 rendu le 20 décembre 2018 par la

chambre civile de l’état des personnes de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprê...

N° 023/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; C X B CONTRE COSSI EMILIEN TOUME

Procédure civile (Etat des personnes) – Pourvoi en cassation – Non-paiement de la consignation – Déchéance.

Est déchu de plein droit de son pourvoi, le demandeur qui ne paie pas la consignation dans le délai légal.

La Cour,

Vu l’acte n°001/19 du 07 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel C X B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°07/EP/18 rendu le 20 décembre 2018 par la chambre civile de l’état des personnes de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 juin 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/19 du 07 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou, C X B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°07/EP/18 rendu le 20 décembre 2018 par la chambre civile de l’état des personnes de cette cour ;

Que par lettre n°6309/GCS du 21 août 2019 du greffe de la Cour suprême, reçu le 14 janvier 2020, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, conformément à l’article 931 alinéa 1er de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation n’a pas été payée ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes :

« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Que dans le cas d’espèce, en dépit de la mise en demeure objet de la correspondance n° 6309/GCS du 21 août 2019 du greffe de la Cour suprême, reçu le 14 janvier 2020, C X B n’a pas payé la consignation,  alors même qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient dès lors de le déclarer déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare C X B déchu de son pourvoi ;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt six juin deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;023 ?
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