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24/06/2020 | BéNIN | N°2002-65bis/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juin 2020, 2002-65bis/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N° 115/CA du Répertoire
N° 2002-65 bis/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 juin 2020
AFFAIRE :
Collectivité B Y
représentée par X Aa
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral et
Maire de Cotonou
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 mai 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, sous le numéro 0613/GCS, par laquelle la collectivité B Y représentée par X Aa Ab a, par l’org

ane de son conseil, maître Cosme AMOUSSOU, saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux aux fins d...

CDK
N° 115/CA du Répertoire
N° 2002-65 bis/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 juin 2020
AFFAIRE :
Collectivité B Y
représentée par X Aa
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral et
Maire de Cotonou
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 mai 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, sous le numéro 0613/GCS, par laquelle la collectivité B Y représentée par X Aa Ab a, par l’organe de son conseil, maître Cosme AMOUSSOU, saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux aux fins de condamnation de l’administration au paiement des sommes de sept cent cinq millions (705.000.000) de francs représentant le prix de 47 parcelles qu’elle a perdues lors des opérations de lotissement et de recasement et de quatre-vingt-dix-huit millions (98.000.000) de francs CFA en réparation du préjudice subi ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition. organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, la collectivité B Y représentée par X Aa Ab, par l’organe de son conseil, expose :
Qu'elle est propriétaire de parcelles de terrain sises à Dandji,
Que lesdites parcelles de terrain font partie d’un vaste domaine ayant appartenu à l’époque à la collectivité AGOSSOU-GLI d’où sont issues les familles B et Y qui en ont même cédé à des tiers ;
Que lors des opérations de lotissement, des parcelles du domaine en question ont été curieusement attribuées à des personnes qui ne les avaient pas acquises auprès d’elle et qui les occupaient de façon frauduleuse ;
Que suite à leur réclamation, le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral a commis C Ad, expert géomètre pour procéder à une expertise afin d’établir le bien fondé ou non desdites réclamations ;
Que l’expert C Ad a déposé le 04 septembre 1991 son rapport qui établit formellement leur droit de propriété sur lesdites parcelles ;
Que la commission de vérification de Dandji, avec à sa tête, l’expert géomètre A Ac, a procédé à l’analyse du rapport déposé par l’expert C ;
Que cette analyse a fait l’objet d’un autre rapport déposé le 16 août 1993 par l’expert A duquel il ressort qu’elle a été lésée de 49 parcelles ;
Que c’est ainsi que le préfet a pris une série d’arrêtés parmi lesquels l’arrêté n°2/692 du 28 décembre 1993 aux termes desquels elle s’est vu attribuer à titre de dédommagement partiel, 11 parcelles des lots 637 et 638 de Dandji ;
Que n’ayant pas pu entrer en possession de ces parcelles, elle a engagé une procédure judiciaire par exploit en date du 25 novembre1999 aux fins ;
Mais qu’elle a été curieusement informée, au cours de ladite procédure, qu’un arrêté préfectoral n°2/190 du 18 mars 1994 a abrogé l’arrêté préfectoral n°2/692 du 28 décembre 1993 qui avait été pris par
le 5 préfet ; v Que par message téléphoné n°2/383/DEP-ATL/SG/SAD, le préfet lui a demandé de surseoir à la procédure judiciaire engagée en vue d’un règlement amiable et s’est engagé à leur attribuer d’autres parcelles en échange ;
Que depuis lors, le préfet ne lui a pas donné satisfaction, se contentant de promesses sans jamais les réaliser en dépit de sa présence quasi permanente à la préfecture et des multiples réunions qui s’y sont tenues relativement à la question, ;
Que ce n’est que le 22 août 2000, après plus d’une décennie que le préfet, par arrêté préfectoral n°2/320 du 22 août 2000, lui a attribué seulement les parcelles "M" et "N" du lot 638 du lotissement de Tanto à titre de dédommagement partiel, alors qu’il reste lui devoir encore 47 parcelles sur les 49 ;
Que pour voir réparer les graves préjudices que lui cause cet état de choses, elle a saisi, le 14 février 2002, le préfet d’un recours gracieux qui est resté sans suite ;
Qu'elle sollicite du juge, la condamnation de l’administration au payement, d’une part, de la somme de 705.000.000 de francs, soit 15.000.000 par parcelle à titre d’indemnisation pour les 47 parcelles et, d’autre part, de la somme de 98.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU-BÉDIÉ, conseil de l’administration préfectorale, conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité de ABATA D. Roger à agir au nom de la collectivité requérante et violation de l’article 68 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus visée ;
Considérant que l’article 68 de l’ordonnance susvisée dispose : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification ;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de
Considérant qu’en l’espèce, la demanderesse, bien qu’en affirmant avoir adressé au préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral un recours gracieux en dates tantôt du 19 novembre 2001,
tantôt du 28 février 2002, a plutôt versé au dossier le brouillon d’un recours gracieux en date du 14 février 2002 ;
Considérant qu’en plus de cette variation de date, il ne figure, à l’évidence nulle part au dossier, la preuve de ce que ledit recours gracieux a été effectivement expédié au préfet :
Qu’ainsi il n’a pas demandé à l’administration et échoué à obtenir tant l’indemnisation que la réparation du préjudice subi avant de s'adresser au juge ;
Qu’à défaut d’avoir lié le contentieux par l’accomplissement de ces formalités substantielles, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours de plein contentieux en date à Cotonou du 21 mai 2002, de maître Cosme AMOUSSOU, conseil de la collectivité B Y représentée par X Aa Ab, tendant à voir condamner l’administration et l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), à lui payer les sommes de FCFA sept cent cinq millions (705 000 000) au titre de préjudice lié à la privation de propriété et quatre-vingt-dix-huit millions (98.000.000) en réparation du préjudice moral, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 ; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la — chambre administrative ;
PRESIDENT; Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur,
Etienne FIFATIN Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2002-65bis/CA3
Date de la décision : 24/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-24;2002.65bis.ca3 ?
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