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19/06/2020 | BéNIN | N°1999-20/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 juin 2020, 1999-20/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 108/CA du Répertoire
N° 1999-20/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juin 2020
AFFAIRE : A B ET DEUX AUTRES
MISAT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 janvier 1999, enregistrée au greffe le 04 février 1999 sous le n°0096/GCS, par laquelle A B, AGBOSSAGA César, BIO SOUROU Orou Nam, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 et de l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 4 mars 1998 d’une pa

rt et de rétablissement dans leurs droits, d’autre part ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 199...

N° 108/CA du Répertoire
N° 1999-20/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juin 2020
AFFAIRE : A B ET DEUX AUTRES
MISAT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 janvier 1999, enregistrée au greffe le 04 février 1999 sous le n°0096/GCS, par laquelle A B, AGBOSSAGA César, BIO SOUROU Orou Nam, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 et de l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 4 mars 1998 d’une part et de rétablissement dans leurs droits, d’autre part ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénintelle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions
de la Cour suprême ; ie Ke - Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que la situation administrative des anciens contrôleurs de prix reversés à la police a été réglée sur la base du décret n°95-296 du 18 octobre 1995 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale, décret pris en application de la loi n°93-010 du 4 août 1993 portant statut spécial des personnels de la police nationale ;
Qu’après plusieurs hésitations, ils ont bénéficié d’une formation complémentaire à la faveur de la mise en œuvre du décret ;
Que la décision de leur nomination au grade d’officier de police suite a cette formation complémentaire et conformément au décret n°95-296 du 18 octobre 1995 n’a jamais été prise ;
Que le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l'Administration Territoriale s’est opposé à leur nomination en qualité d’officiers de police, puis à leur reversement dans le grade d’inspecteur de police divisionnaire, dans les formes et suivant les modalités prévues par le décret n°95-296 du 18 octobre 1995 ;
Que le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale et l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/ CNRCPN du 4 mars 1998, pris en violation des droits acquis découlant de l’application du décret n°95-296 du 18 octobre 1995 sont constitutifs de cette opposition au bon déroulement de leur carrière ;
Qu'ils en réfèrent à la haute Juridiction aux fins d’une part de leur annulation et d’autre part, de rétablissement dans leurs droits, en application du décret n°95-296 du 18 octobre 1995 ;
l’irrecevabilité du recours au motif que le recours contentieux des requérants devant la Cour suprême devait être précédé d’un recours gracieux à l’adresse du président de la République, auteur dudit décret ;
Qu'’après l’avoir saisie de leurs recours respectifs
des 25 août, 9, 11, 14, 22 et 25 septembre 1998, les
requérants n’ont pas saisi le Président de la République
d’un recours gracieux contre le décret n°97-622 du 30
décembre 1997 et d’un recours hiérarchique contre
l’arrêté n°014/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars Que le recours contentieux des requérants doit être déclaré irrecevable pour vice de procédure ;
Mais considérant que l’article 68 alinéa 2 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose : « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ;
Qu’il n’est exigé du requérant qu’un seul recours gracieux ou hiérarchique ;
Considérant que les requérants ont adressé un recours administratif préalable au ministre en charge de la Sécurité Publique ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen et de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Sur l’illégalité interne du décret n°97-622 du 30 décembre 1997
Considérant que les requérants tiennent pour illégal le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 pris postérieurement au décret n°95-296 du 18 octobre
Qu’ils soutiennent que ledit décret viole aussi bien les dispositions de l’article 108 de la loi n°93-010 du 04 août 1993 qui devrait lui servir de fondement que leurs droits conférés par le décret n°95-296 du 18 octobre 1995 ;
Considérant que l’Administration développe que la violation de la loi est, selon la doctrine et la jurisprudence, une première modalité de l’illégalité interne et affecte l’objet de l’acte en ce que la norme édictée est considérée en elle-même comme non conforme aux normes qui lui sont supérieures ;
Qu’en l’espèce, le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 a été pris sur le fondement de la loi n°93-010 du 20 août 1997 ;
Que les requérants réclament l’application à leur profit des dispositions de l’article 87 du décret n°95-296 du 18 octobre 1995 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale en violation de celles des articles 30 et 32 de la loi n°93-010 du 04 août 1993 mise en conformité avec la Constitution et promulguée le 20 août 1997 ;
Que le décret n°95-296 du 18 octobre 1995 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale dont se prévalent les requérants a été abrogé en raison de sa non-conformité à la loi n°93-010 du 04 août 1993, mise en conformité avec la Constitution et promulguée le 20 août 1997 en ce qu’il prévoyait notamment, le reversement dans le corps des officiers de police, supprimé par cette loi pour compter du 18 juin 1990, date antérieure à celle du reversement des contrôleurs du commerce et des prix dans la police nationale, par le titre n°3341/MFPTRA/DPE/SPES/ SGC/D3 du 24 août 1994 ;
Considérant que l’article 95 du décret attaqué dispose : « la reconstitution de carrière des fonctionnaires de police se fera conformément aux dispositions des articles 111, 112 et 113 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police
nationale He » ; + Considérant que le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 a été pris sur le fondement et en application de la loi n°93-010 du 20 août 1997 ;
Que dans ces conditions, la régularisation de la situation administrative des requérants, ne souffre d’aucune ambiguïté dans le cadre de l’application de ce décret ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen des requérants tiré de l’illégalité interne du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 ;
Sur la violation du principe des droits acquis
Considérant que les requérants soutiennent par ailleurs que dès lors que la condition de formation complémentaire exigée par l’article 87 du décret n°95- 296 du 18 octobre 1995, a été remplie, les droits qui leur ont été conférés, sont définitivement acquis ;
Que les droits acquis s’imposent aux actes administratifs pris postérieurement à l’acte créateur desdits droits ;
Considérant que l’Administration assure que tous les droits acquis par les contrôleurs des prix ont été préservés au moment de leur nomination et de leur reclassement conformément à l’article 108 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 ;
Qu’en dehors de leur formation d’inspecteur de police (nouvelle formule), l’article 87 du décret n°95- 296 du 18 octobre 1995 n’a produit aucun effet en termes de droits acquis en faveur des requérants ;
Que le décret n°95-296 du 18 octobre 1995 a été pris sur le fondement des dispositions de la loi n°93-010 du 04 noût 1993 alors que l’arrêté visé l’a été sur le fondement du décret cité supra ;
Que l'Administration reconnaît que les requérants ont bénéficié de la formation d’inspecteur de police (nouvelle formule) prévue à l’article 87 du décret n°95- 296 du 18 octobre 1995 ;
Qu'existent au dossier, les attestations de fin de formation des requérants ;
Que l’article 87 du décret n°95-296 du 18 octobre 1995 dispose : « les contrôleurs du commerce et des prix reversés à la police nationale sont astreints à une formation complémentaire de trois (03) mois à l'école nationale de police ;
A l'issue de cette formation, ils sont nommés officiers de police à l'instar de ceux recrutés et formés en 1983-1984 … » ;
Que cette disposition est illégale car non conforme à la loi n°93-010 du 04 août 1993 qui a opéré la suppression en ses articles 30 et 32, du corps des officiers de Police ;
Que c’est en prenant en considération cette erreur, que le décret n°96-559 du 13 décembre 1996 ayant abrogé le décret n°95-296 du 18 octobre 1995, a été mis en conformité avec la loi n°93-010 du 20 août 1997, par un nouveau décret n°97-622 du 30 décembre 1997 ;
Que l’Administration ne peut en conséquence, reclasser les requérants dans le corps des officiers de Considérant que dans la hiérarchie des normes, un décret ne peut avoir prééminence sur une disposition légale ;
Considérant en outre qu’il ne peut subsister aucun droit acquis au maintien dans un corps légalement supprimé ;
Considérant que le corps des officiers de police a été supprimé par la loi n°93-010 du 04 août 1993 en ses articles 30 et 32 à compter du 18 juin 1990, date antérieure à celle du reversement des contrôleurs du commerce et des prix dans la Police Nationale, décidé par le titre n°3341/MFPTRA/DPE/SPES/SGC/D3 du 24 août 1994 ;
Qu’il n’y a aucun droit acquis à la nomination dans le corps des Officiers de police supprimé, en application d’un décret manifestement en contradiction avec une loi qui elle, est conforme à la Constitution ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur l’illégalité interne de l’arrêté n°041/ MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998
Considérant que les requérants font valoir que l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 a été pris en violation de la loi à raison de l’illégalité interne dont est entaché le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 ;
Mais considérant qu’il n’a pas été prouvé que le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 est entaché d’illégalité ;
Que le moyen encourt rejet ; Il Sur l’abus et le détournement de pouvoir
Considérant que les requérants avancent que le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 est entaché d’abus et de détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il ressort des développements antérieurs qu’aucun abus, ni détournement de pouvoir n’a été commis dans le cadre de la prise des textes contestés, en particulier du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Considérant que l’ensemble des moyens des requérants sont inopérants ;
Qu’il y a lieu de rejeter le recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 28 janvier 1999, de A B, AGBOSSAGA César, BIO SOUROU Orou Nam, tendant d’une part à l’annulation du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 et de l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 et d’autre part, au rétablissement des requérants dans leurs droits, tiré du décret n°95-296 du 18 octobre 1995, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux
parties et au procureur général près la Cour suprême. # 10
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ; Césaire F.S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Rémy Yawo KODO Dandi tou
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1999-20/CA2
Date de la décision : 19/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-19;1999.20.ca2 ?
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