La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2020 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 19


Texte (pseudonymisé)
N°19/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2013-15/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Ae A représentant Les héritiers Ac Af A C/ Cyr Ab A représentant Les héritiers Ac Aa A.



Procédure civile – Droit foncier – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif tardif – Forclusion.



Le demandeur au pourvoi qui produit son mémoire ampliatif après le délai imparti, est déclaré forclos.



La Cour,



Vu l’acte n°29/11 du 02 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel Ae A représentant les héritiers de fe

ue Ac Af A a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°102/CTB/11 rendu le même jour par la...

N°19/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2013-15/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Ae A représentant Les héritiers Ac Af A C/ Cyr Ab A représentant Les héritiers Ac Aa A.

Procédure civile – Droit foncier – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif tardif – Forclusion.

Le demandeur au pourvoi qui produit son mémoire ampliatif après le délai imparti, est déclaré forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°29/11 du 02 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel Ae A représentant les héritiers de feue Ac Af A a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°102/CTB/11 rendu le même jour par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°29/11 du 02 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Ad Ae A représentant les héritiers de feue Ac Af A a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°102/CTB/11 rendu le même jour par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettres n°s 2592 et 2946/GCS du greffe de la Cour suprême des 1er octobre et 21 novembre 2013, reçues respectivement les 08 octobre et 21 novembre 2013, maîtres Raphaël AHOUANDOGBO et Paul AVLESSI, conseils du demandeur au pourvoi ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les consignations ont été payées ;

Que par lettres n°0032 /GCS du 08 janvier 2014 et n°535/GCS du 27 février 2014 du greffe de la Cour Suprême, reçues respectivement le 20 janvier et 04 mars 2014, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maîtres Raphaël AHOUANDOGBO et Paul AVLESSI pour la production des mémoires ampliatifs ;

Que les mémoires ampliatifs n’ont pas été produits dans le délai imparti ;

Que le procureur général a pris ses conclusions n°0230/PG-CS du 13 mai 2014 sur la forclusion ;

Qu’à l’audience du 25 juillet 2014 où la cause fut enrôlée, appréciant une correspondance n°190/PA/EL/14 en date à Cotonou du 16 juillet 2014 de maître Paul AVLESSI, enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 18 juillet 2014 sous le numéro 0554/CJ par laquelle il sollicitait un report d’audience en mentionnant que c’est par suite d’une erreur de son secrétariat que son mémoire apprêté depuis janvier 2014 n’a pu être déposé, la cour a donné acte à maître Paul AVLESSI de la production dudit mémoire ampliatif versé au dossier et ordonné la poursuite de l’instruction par le rapporteur ;

Que le mémoire en défense a été produit par maître Narcisse ADJAÏ ;

Que le procureur général a pris ses conclusions itératives lesquelles ont été communiquées à maîtres Paul AVLESSI et Narcisse ADJAÏ sans aucune réaction de leur part ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême :

« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste en effet, la forclusion est encourue » ;

Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure objet des lettres n°0032/GCS du 08 janvier 2014 et n°535/GCS du 27 février 2014 adressées aux conseils du demandeur au pourvoi et reçues à leurs cabinets respectifs les 20 janvier 2014 et 04 mars 2014, ceux-ci n’ont pas produit leur mémoire ampliatif dans le délai imparti ;

Que la poursuite de l’instruction ordonnée par la Cour, donnant également acte à maître Paul AVLESSI du dépôt de son mémoire ampliatif à l’audience tenue le 25 juillet 2014, ne saurait déroger aux règles de procédures applicables ;

Que de même, les mémoires ampliatif et en défense produits après les conclusions du ministère public sont non avenus ;

Qu’il convient dès lors de déclarer le demandeur forclos et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare Ae A représentant les héritiers de feue Ac Af A forclos en son pourvoi ;

- Met les frais à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ad ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFATON, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, JGREFFIER

Et ont signé,

Le Président le rapporteur

Michèle CARRENA ADOSSOU Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award