La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2020 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 14


Texte (pseudonymisé)
N°14/CJ-S du Répertoire ; N° 2014-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Aa Ab A (Me Abdon DEGUENON) C/ Comptoir Mondial de Négoce (COMON) SA (Me Issiaka MOUSTAFA)

Droit social – Licenciement – Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).

Droit social – Licenciement – Calcul des droits – Pièces ou documents.

Le caractère objectif ou non du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Encourt cassation, l’arrêt de la Cour d’appel dont les motivations ne se fondent pas sur les pièces ou documents limitativ

ement énumérés par la loi (article 226 alinéa 2 du code du travail).

La Cour,

Vu les actes n°003/12 ...

N°14/CJ-S du Répertoire ; N° 2014-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Aa Ab A (Me Abdon DEGUENON) C/ Comptoir Mondial de Négoce (COMON) SA (Me Issiaka MOUSTAFA)

Droit social – Licenciement – Appréciation souveraine des juges du fond (Oui).

Droit social – Licenciement – Calcul des droits – Pièces ou documents.

Le caractère objectif ou non du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Encourt cassation, l’arrêt de la Cour d’appel dont les motivations ne se fondent pas sur les pièces ou documents limitativement énumérés par la loi (article 226 alinéa 2 du code du travail).

La Cour,

Vu les actes n°003/12 et n°007 des 10 mai et 11 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels Aa Ab A et son conseil maître Abdon DEGUENON ont déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°026/12 rendu le 02 mai 2012 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/12 du 10 mai 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°026/12 rendu le 02 mai 2012 par la chambre sociale de cette cour 

Que suivant l’acte n°007 du 11 juin 2012 du même greffe, maître Abdon DEGUENON, conseil de Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de ce même arrêt ;

Que par lettres n°s 1887 et 1888/GCS du 25 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême, maître Abdon DEGUENON et Houssou Jules GANDONOU ont été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que par lettres en date des 04 et 05 février 2020, maîtres Abdon DEGUENON et Issiaka MOUSTAFA ont déclaré n’avoir aucune observation à faire ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi n°003/12 du 10 mai 2012 a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Qu’en revanche le pourvoi n°007 du 11 juin 2012 ayant été élevé pour le compte du même demandeur au pourvoi et contre le même arrêt, est irrecevable en raison du principe selon lequel « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

AU FOND

Faits et Procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°1247/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL dressé le 10 septembre 2004, la direction départementale de la fonction publique et du travail a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale du litige entre Aa Ab A et son employeur le Comptoir Mondial de Négoce (COMON SA) ;

Que par jugement n°026/05 du 14 avril 2008, le tribunal saisi a déclaré abusif le licenciement de Aa Ab A et condamné COMON SA à diverses sommes d’argent à titre d’indemnités et de dommages et intérêts ;

Que sur appel de COMON SA, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°026/12 du 02 mai 2012 par lequel elle a infirmé ledit jugement, puis, évoquant et statuant à nouveau, dit que le licenciement de Aa Ab A est légitime et l’a débouté de toutes ses demandes ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 45 alinéa 1, 56 et 58 alinéa 2 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 45, 56 et 58 du code du travail, en ce que, pour déclarer légitime le licenciement de Aa Ab A, la cour d’appel a, entre autres, estimé :

« qu’en cas de variation de motifs à la barre, le juge doit retenir le motif contenu dans la lettre de licenciement », alors que, selon le moyen, il a toujours été jugé que la variation de motifs à la barre rend le licenciement abusif pour absence de motifs ; que c’est à tort que la cour d’appel a retenu que le motif contenu dans la lettre de licenciement fait foi ;

Mais attendu qu’aucune des dispositions des articles 45, 56 et 58 du code du travail ne prévoit l’hypothèse de variation de motifs de licenciement comme cause d’irrégularité ;

Qu’on ne peut retenir la violation d’une loi par une décision de justice que lorsqu’elle est applicable à la matière ;

Qu’au demeurant, le caractère objectif ou non du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

Second moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 226 alinéa 2 du code de travail

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 226 alinéa 2 du code du travail en ce que, pour infirmer la décision du premier juge, les juges de la cour d’appel ont affirmé que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement ont été régulièrement liquidés et perçus par le demandeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, il résulte de ces dispositions que, sauf cas de force majeure, l’employeur est tenu de rapporter la preuve du paiement au moyen, soit de registre de paiement dûment émargé par le travailleur, soit de témoignage, soit du double du bulletin de paie afférent au paiement contesté ; qu’en l’espèce, la pièce intitulée "Détermination droits de Monsieur A Aa Ab, non revêtue du sceau de l’employeur versée au dossier, ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque paiement des indemnités visées ; que dans ces conditions, la cour d’appel n’a pas fondé ses motivations sur les pièces ou documents prescrits par l’article 226 du code du travail et que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Attendu en effet, que pour rejeter les demandes en paiement du demandeur au pourvoi concernant l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, les juges de la cour d’appel ont motivé, en l’absence d’éléments suffisants de justification, que COMON SA soutient les avoir déjà payées, précisément que « ces droits ont été régulièrement liquidés et perçus » ; alors même que la pièce versée au dossier pour justifier cette allégation ne porte pas la preuve du paiement desdites indemnités ;

Qu’en se bornant à reproduire les conclusions de COMON SA sur ce point auxquelles elle donne satisfaction, la cour d’appel a donné l’apparence de motivation équivalant au défaut de motivation et viole les dispositions de l’article 226 alinéa 2 du code du travail ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

Déclare irrecevable le pourvoi n°007 du 11 juin 2012 ;

Déclare recevable le pourvoi n°003/12 du 10 mai 2012 ;

Au fond

Casse l’arrêt attaqué seulement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chefde la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN ET Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOU Antoine GOUHOUEDE

Le greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award