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12/06/2020 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 11


Texte (pseudonymisé)
N°11 /CJ-S du Répertoire ; N° 2011-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020; Ad Y (Me Roland ADJAKOU) C/ Centre de B A Ab AG Z représenté par Ac X (Mes François AMORIN et Bernard PARAÏSO)

Procédure sociale – Preuve de non jouissance de congé – Indemnité compensatrice de congé (Non) – Violation de la loi (Non) – Irrecevabilité (Oui).

Procédure sociale – Preuve du préjudice subi – Dommages-intérêts pour non-reversement de cotisation – Violation de la loi (Non) – Irrecevabilité (Oui).

Procédure sociale – Montant des dommages intérê

ts pour licenciement abusif – Violation de la loi (Non) – Rejet (Oui).

La preuve est un élément de fait s...

N°11 /CJ-S du Répertoire ; N° 2011-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020; Ad Y (Me Roland ADJAKOU) C/ Centre de B A Ab AG Z représenté par Ac X (Mes François AMORIN et Bernard PARAÏSO)

Procédure sociale – Preuve de non jouissance de congé – Indemnité compensatrice de congé (Non) – Violation de la loi (Non) – Irrecevabilité (Oui).

Procédure sociale – Preuve du préjudice subi – Dommages-intérêts pour non-reversement de cotisation – Violation de la loi (Non) – Irrecevabilité (Oui).

Procédure sociale – Montant des dommages intérêts pour licenciement abusif – Violation de la loi (Non) – Rejet (Oui).

La preuve est un élément de fait souverainement apprécié par les juges du fond.

Les juges du fond apprécient librement la preuve du préjudice subi.

Font une bonne application de l’article 52 du code du travail, les juges du fond qui fixent le montant des dommages intérêts à dix (10) fois le salaire de l’employé à la date du licenciement abusif.

La Cour,

Vu les actes n°s 05/10 et 01/11 des 16 décembre 2010 et 17 février 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lesquels maître Roland ADJAKOU et François AMORIN, respectivement conseils de Ad Y et du centre de B A Ab AG Z ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°2010-13/CS/CA-AB du 18 novembre 2010, rendu par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s 05/10 et 01/11 des 16 décembre 2010 et 17 février 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland ADJAKOU et François AMORIN, respectivement conseils de Ad Y et du centre de B A Ab AG Z ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°2010-13/CS/CA-AB du 18 novembre 2010, rendu par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°0546/GCS du 30 mars 2011 du greffe de la cour suprême, maître Roland ADJAKOU a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois.

Que maître Roland ADJAKOU a produit son mémoire ampliatif ;

Qu’il n’existe pas au dossier la preuve de la mesure d’instructions à l’endroit de maître François AMORIN qui a également élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°2010/13/CS/CA-AB du 18 novembre 2010 ;

Que celui-ci, en l’absence d’un désistement de son pourvoi, s’est contenté de produire un mémoire en défense en réaction au mémoire ampliatif de maître Roland ADJAKOU ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans aucune réaction de leur part ;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Faits et Procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°038/MTFP/DDTFP/Z-COL du 13 août 2008, Ad Y a saisi le tribunal de première instance d’Aa statuant en matière sociale d’une demande en paiement de diverses indemnités et dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Que par jugement n°006/09-S du 05 mai 2009 le tribunal saisi a dit entre autres que le licenciement est abusif en la forme mais juste au fond et condamné le centre de B A Ab AG Z à lui payer la somme totale de trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante (391 250) F CFA représentant diverses indemnités et dommages-intérêts ;

Que sur appel de Ad Y, la cour d’appel d’Aa a annulé ledit jugement puis, évoquant et statuant à nouveau, a dit entre autres que le licenciement est abusif et condamné le centre de B A Ab AG Z à lui verser la somme totale de quatre cent cinquante-huit mille sept cent cinquante (458 750) F CFA représentant diverses indemnités et dommages intérêts ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet des présents pourvois ;

DISCUSSION

Premier moyen tiré de la violation des articles 163-233 et 234 du code du travail pour rejet de l’indemnité compensatrice de congé

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, pour rejeter l’indemnité compensatrice de congé, les juges de la cour d’appel ont estimé que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve de ce qu’elle n’a pas joui de ses congés avant la rupture de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 161, 233 et 234 du code du travail que, d’une part, il appartient à l’employeur, en l’espèce le Centre de B A Ab AG Z, d’ « exhiber l’ordre et les dates des départs et de fins de congés accordés à Ad Y durant son séjour à son service », d’autre part, si l’employeur n’arrivait pas à prouver qu’il avait offert au travailleur la possibilité de jouir de ses congés échus ou qu’il lui avait payé les salaires en compensation, la prescription de cette créance devient civile, et donc décennale ou trentenaire selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 portant réorganisation de la justice locale en Afrique occidentale Française ; qu’ayant décidé comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions des articles 161, 233-234 du code du travail et l’article 17 du décret du 03 décembre 1931, et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, précisément des articles 161, 233-234 du code du travail et l’article 17 du décret du 03 décembre 1931, le moyen tend à remettre en question devant la juridiction de cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que ce moyen est irrecevable ;

Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions du code sécurité sociale, du code civil, de la Convention collective générale du travail et du code du travail

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi en ce que, les juges de la cour d’appel, pour rejeter les dommages intérêts réclamés pour non jouissance des prestations familiales du fait du non-versement par l’employeur des cotisations ouvrières et patronales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ont estimé que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve du préjudice subi, alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions des articles 28 à 53 du code de sécurité sociale et 216 alinéa 2 du code du travail que les employeurs doivent fournir en justification de leurs versements de cotisations, une déclaration nominative trimestrielle des salaires versés à leur personnel ; que des allocations familiales, sont attribuées aux travailleurs pour chacun des enfants à charge, que Ad Y n’a jamais bénéficié d’un des multitudes avantages sus-cités de la part de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) durant les vingt et un (21) ans passés au service du Centre de B A Ab AG Z à cause du non-versement des cotisations ouvrières et patronales par ledit centre, lui causant ainsi d’énormes préjudices financiers et moraux ; que selon l’article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages intérêts ; que le Centre de B A Ab AG Z qui n’avait pas versé les cotisations sociales à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a failli à son obligation de faire ; qu’en outre, les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil prescrivent que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Mais attendu que le moyen présente à juger des éléments de faits librement appréciés par les juges du fond ;

Que ce moyen est irrecevable ;

Troisième moyen tiré de la mauvaise application des dispositions des articles 52 du code du travail, 13, 30 et 34 de la Convention générale du travail du 17 mai 1974

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise application de l’article 52 du code du travail, 13, 30 et 34 de la Convention générale du travail du 17 mai 1974 en ce que, pour allouer des dommages intérêts pour licenciement abusif, les juges de la cour d’appel, tout en relevant que Ad Y totalisait vingt-un (21) ans d’ancienneté avec un salaire mensuel de vingt-cinq mille (25 000) F CFA et qu’elle n’avait jamais bénéficié d’un quelconque avancement et d’amélioration de salaire, ont condamné l’employeur au versement de la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA, alors que selon le moyen, les préjudices qu’elle a subis sont énormes et ne sauraient être évalués à dix (10) mois de salaires ;

Qu’en minorant les dommages intérêts liés à son licenciement abusif les juges de la cour d’appel ont violé précisément l’article 52 du code du travail et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que sous l’intitulé « … mauvaise application des dispositions des articles 52 du code du travail, 13-30 et 34 de la Convention collective générale du travail du 17 mai 1974 pour avoir minoré les dommages intérêts alloués à madame Béatrice ADAGBE… », le moyen dans son exposé n’invoque que la seule violation de l’article 52 du code du travail selon lequel « tout licenciement qui ne repose pas par sur un motif objectif et sérieux ouvre droit au profit du salarié à des dommages intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à six (06) mois de salaire pour tout travailleur ayant au moins cinq (05) ans de service effectif » ;

Que les juges de la cour d’appel ayant, après le rejet de la demande de dommages intérêts pour non-reversement de cotisations par le Centre de Santé de A Ab de DAVOUGON à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), condamné l’employeur à la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA de dommages intérêts, soit dix (10) fois le salaire de l’employé à la date du licenciement jugé abusif, ont fait une juste application des dispositions sus-citées ;

Que ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN ET Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président rapporteur, Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;11 ?
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