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12/06/2020 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 10


Texte (pseudonymisé)
N°10 /CJ-S du Répertoire ; N° 2003-27/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Collège Polytechnique Universitaire (CPU) (Me Wenceslas de SOUZA) C/ Ab Aa A (Me Magloire YANSUNNU)

Procédure sociale – Contrat de travail à durée déterminée plusieurs fois renouvelé – Contrat de travail à durée indéterminé – Défaut de formalités prescrites par la loi – Rupture abusive (Oui) – Défaut de motivation et défaut de réponse à conclusion (Non) – Rejet.

N’est pas reprochable du défaut de réponse à conclusions ni du défaut de motivation une Cour d’app

el qui, pour fonder le caractère abusif d’un contrat de travail, fait des constatations et énonciations...

N°10 /CJ-S du Répertoire ; N° 2003-27/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Collège Polytechnique Universitaire (CPU) (Me Wenceslas de SOUZA) C/ Ab Aa A (Me Magloire YANSUNNU)

Procédure sociale – Contrat de travail à durée déterminée plusieurs fois renouvelé – Contrat de travail à durée indéterminé – Défaut de formalités prescrites par la loi – Rupture abusive (Oui) – Défaut de motivation et défaut de réponse à conclusion (Non) – Rejet.

N’est pas reprochable du défaut de réponse à conclusions ni du défaut de motivation une Cour d’appel qui, pour fonder le caractère abusif d’un contrat de travail, fait des constatations et énonciations relatives aux renouvellements successifs d’un contrat de travail à durée déterminée, conclut à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et relève que la rupture ne respecte aucune des formalités prescrites par la loi.

La Cour,

Vu l’acte n°48/2002 du 20 décembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Brice TOHOUNGBA, substituant maître Wenceslas de SOUZA, conseil du Collège Polytechnique Universitaire (CPU), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°187/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°48/2002 du 20 décembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Brice TOHOUNGBA, substituant maître Wenceslas de SOUZA, conseil du Collège Polytechnique Universitaire (CPU), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°187/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°0712/GCS du 26 février 2004, du greffe de la Cour suprême, maître Wenceslas de SOUZA a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et Procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur la base d’un procès-verbal de non conciliation n°068/MFPTRA/DT/SCT en date du 16 mars 1998, Ab Aa A a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière sociale, le Collège Polytechnique Universitaire (CPU) pour le voir condamner à lui payer des dommages intérêts pour licenciement abusif d’un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA, à lui délivrer son certificat du travail et son livret d’assurance ;

Que par jugement n°14/2000 du 30 mars 2000, la chambre sociale du tribunal de Cotonou s’est déclarée compétente, a conclu que le contrat de travail dans le cas d’espèce est un contrat à durée indéterminée, que le licenciement de Ab Aa A est abusif et a condamné le Collège Polytechnique Universitaire (CPU) à lui payer la somme de quatre cent douze mille sept cent soixante-douze mille (412 772) FCFA à titre de dommages intérêts, à lui délivrer un certificat de travail et à lui signer le livret d’assurance de l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) pour son débauchage ;

Que sur appels de maîtres Wenceslas de SOUZA et Magloire YANSUNNU, la cour d’appel de Cotonou, a, par arrêt n°187/CS/02 du 04 décembre 2002, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au quantum des dommages intérêts, l’a infirmé sur ce point, puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné le Collège Polytechnique Universitaire (CPU) à payer à Ab Aa A la somme de huit cent cinquante-six mille cinq cent (856 500) FCFA à titre de dommages intérêts ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de réponse à conclusions et du défaut de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions ainsi que le défaut de motifs, en ce que, les juges de la cour d’appel ont confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au quantum des dommages intérêts alloués au défendeur au pourvoi, infirmé la même décision sur ce point ; puis évoquant et statuant à nouveau, ont revu à la hausse le montant desdits dommages intérêts, alors que, d’une part, selon le premier moyen, la rupture du contrat de Ab Aa A n’est pas un licenciement, mais plutôt une décision unilatérale de l’employeur après que ce dernier et son employé se soient tous deux entendus pour rompre périodiquement le contrat de travail qui les lie ; que la rupture n’est pas abusive en l’espèce puisqu’elle est intervenue au terme de la période de reconduction en cours et après l’observance par l’employeur d’un préavis d’un (01) mois, préavis donné par lettre n°0522-97/CPU/D/SP/UND du 07 juillet 1997 et qu’indépendamment de toute faute du salarié, l’employeur avait le droit de ne pas renouveler le contrat au terme de la dernière période de reconduction ;

Que, d’autre part, selon le second moyen, les juges de la cour d’appel n’ont pas répondu aux chefs de demande du Collège Polytechnique Universitaire (CPU), que le défaut de réponse à un moyen constitue un défaut de motif donnant ouverture à cassation de la décision ;

Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la cour d’appel a retenu, relativement à la nature du contrat, que le « contrat de travail à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, transforme celui-ci en un contrat à durée indéterminée … que Ab Aa A ayant occupé la même fonction chez le même employeur … pendant sept (07) années par des contrats à durée déterminée mais renouvelés plusieurs fois, c’est à juste titre que le premier juge a conclu à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée » ;

Que s’agissant de la rupture du contrat de travail et de l’observation d’un préavis, la cour d’appel a relevé que la rupture du contrat n’a respecté aucune des formalités prescrites par la loi ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les juges d’appel ont nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; que leur décision se trouve motivée de ce fait ;

Que les deux moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN ET Antoine GOUHOUEDE CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président rapporteur, Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;10 ?
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