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12/06/2020 | BéNIN | N°09

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 09


Texte (pseudonymisé)
N°09 /CJ-S du Répertoire ; N° 2002-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020; Ab B (Me Hélène KEKE AHOLOU) C/ Société ADEOSSI ET Fils (Mes Aa et Ad A)

Procédure sociale – Défaut d’assesseurs représentant les parties dans la composition de la Cour d’appel – Application de la loi dans le temps – Irrecevabilité (Oui).

Procédure sociale – Contrat de travail à l’essai – Rupture – Insuffisance de constatation de faits – Défaut de base légale (Non).

Procédure sociale – Durée de la période d’essai – Renouvellement de la période dâ€

™essai – Dénaturation (Non).

Est irrecevable tout moyen fondé sur la violation d’une loi entrée en vigueur postéri...

N°09 /CJ-S du Répertoire ; N° 2002-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020; Ab B (Me Hélène KEKE AHOLOU) C/ Société ADEOSSI ET Fils (Mes Aa et Ad A)

Procédure sociale – Défaut d’assesseurs représentant les parties dans la composition de la Cour d’appel – Application de la loi dans le temps – Irrecevabilité (Oui).

Procédure sociale – Contrat de travail à l’essai – Rupture – Insuffisance de constatation de faits – Défaut de base légale (Non).

Procédure sociale – Durée de la période d’essai – Renouvellement de la période d’essai – Dénaturation (Non).

Est irrecevable tout moyen fondé sur la violation d’une loi entrée en vigueur postérieurement au différend qui oppose les parties.

Donnent un base légale à leur décision les juges d’appel qui, pour déclarer légitime la rupture de contrat, constatent que les parties étaient liées par un contrat de travail à l’essai.

Les constatations de la période d’essai sont des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°42/2001 du 14 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°060/2ème CCMS/01 rendu le 06 juin 2001 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°42/2001 du 14 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°060/2ème CCMS/01 rendu le 06 juin 2001 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettre n°0621/GCS du 15 mars 2002 du greffe de la Cour suprême, Ab B a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et Procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°1945/MTEAS/DT/SCT du 29 décembre 1994, Ab B a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale du litige qui l’oppose à la société ADEOSSI et FILS suite à son licenciement, pour la voir condamner à lui payer divers droits et dommages intérêts ;

Que par jugement n°102/97 rendu le 08 septembre 1997, le tribunal saisi a déclaré le licenciement intervenu abusif et condamné la société ADEOSSI et FILS à lui payer des droits et dommages intérêts ;

Que sur appel de ADEOSSI et FILS, la cour d’appel de Cotonou par arrêt n°035/2ème CCMS/2000 rendu par défaut le 05 avril 2000, a déclaré l’appel irrecevable et dit que le premier jugement ressortira son plein et entier effet ;

Que sur opposition de la société ADEOSSI et FILS, la cour d’appel de Cotonou par arrêt n°060/2ème CCMS/01 rendu le 06 juin 2001 a, entre autres déclaré légitime la rupture du contrat intervenue entre Ab B et la société ADEOSSI et FILS et dit qu’ils étaient liés par un contrat de travail à l’essai ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen en deux (02) branches, tiré de la violation

des articles 242 et 246 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir :

1- Violé les dispositions de l’article 242 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1988 portant code du travail, en ce que, la formation de la cour d’appel de Ac qui a rendu l’arrêt attaqué est manifestement irrégulière, alors que, selon cette première branche du moyen, l’article 242 dispose que pour le règlement des différends individuels « le tribunal du travail est composé d’au moins un magistrat, président, d’un greffier, d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives » ; que nulle part, l’arrêt attaqué ne fait état de la présence, aux côtés du président et des deux (02) conseillers, d’assesseur d’employeur et d’assesseur travailleur ;

Que les juges du fond n’ont pas statué en présence d’assesseur représentant chacune des parties ;

2- Violé l’article 246 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail, en ce que, l’arrêt attaqué ne fait état d’aucune tentative de conciliation entre les parties, alors que, selon cette deuxième branche du moyen, l’article 246 dispose que lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation ;

Mais attendu qu’au sens de l’article 315 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail, les institutions et procédures existantes, en application des règlements antérieurs demeurent en vigueur jusqu’à la mise en place des institutions et procédures prévues par ledit code ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le différend qui oppose les parties date de 1994, soit quatre (04) ans avant la promulgation du code du travail le 27 janvier 1998 ;

Qu’à la reddition de l’arrêt attaqué, les institutions et procédures, notamment le tribunal de travail, prévues par ledit code n’étaient pas mises en place ;

Qu’il s’ensuit que les dispositions de la loi dont la violation est évoquée ne sont pas applicables aux faits de la cause ;

Que ce moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir manqué de base légale, en ce qu’il y a insuffisance des constatations de faits qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, alors que, selon le moyen, la cour d’appel de Cotonou devait faire les diverses constatations à savoir : stage prévu pour une durée de trois (03) mois et ayant duré dix (10) mois contrairement aux demandes du Collège Polytechnique Universitaire (CPU), payement de salaire mensuel appelé indemnité mensuelles, paiement de prime de transport, allocation d’un logement de travail, afin de statuer efficacement sur le droit et conclure qu’il a existé entre les parties un contrat à durée indéterminée ; que ces éléments nécessaires manquent manifestement à la base de l’arrêt attaqué ;

Mais attendu que l’arrêt relève que Ab B « a été réellement engagé à titre d’essai… toute embauche étant précédée d’une période d’essai … qu’en effet, il ne peut être reproché à ladite société d’avoir au préalable soumis le susnommé à une période d’essai avant son recrutement définitif comme le prescrivent les articles 12 de la convention collective générale du travail et 27 du code du travail de 28 septembre 1967 … qu’en rompant le contrat à l’essai …, la société ADEOSSI et FILS n’a violé aucune disposition du code du travail, le contrat à l’essai pouvant être rompu à toute étape de la période d’essai… » ;

Qu’il en résulte que les juges de la cour d’appel ont donné une base à leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’être entaché du vice de dénaturation, en ce que, la cour d’appel soutient que « la période d’essai débutée le 06 décembre 1993 expire courant juin 1994 si elle venait à être renouvelée qu’en rompant le contrat à l’essai le 25 mars 1994, la société ADEOSSI et FILS n’a violé aucune disposition du code du travail, le contrat à l’essai pouvant être interrompu à toute étape de la période d’essai », alors que, selon le moyen, l’article 1er du prétendu contrat à l’essai conclu le 06 décembre 1993 indique « … à compter du 06 décembre 1993, la société ADEOSSI et FILS engage monsieur B Ab pour une période d’essai de trois (03) mois renouvelable une seule fois aux conditions prévues par le présent acte » ; que les conditions prévues par ledit acte, ne peuvent être que la forme écrite en cas de renouvellement du contrat à l’essai ; qu’à l’expiration de cette période d’essai le 06 mars 1994, aucun renouvellement n’est intervenu entre les parties, que s’il devait y avoir le renouvellement, il serait intervenu dès l’expiration de la première période de trois (03) mois ; que le renouvellement devait être constaté par écrit dans les mêmes formes que le premier contrat et pour une autre période de trois (03) mois ; qu’aucun renouvellement n’est intervenu entre les parties, le contrat à l’essai n’a pas été interrompu, que la rupture est intervenue après ladite période et à un moment où un contrat de travail à durée indéterminée existait déjà entre les parties ;

Mais attendu que ce moyen tend à remettre en discussion, devant la Haute Juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN ET Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président rapporteur, Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;09 ?
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