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05/06/2020 | BéNIN | N°RANDOM740324002

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2020, RANDOM740324002


Texte (pseudonymisé)
N°97/CA du Répertoire
Arrêt du 0 Juin 2020
A Aa
Ministre du Travail et de In Fonction Publique REPUBLIQUE DU BENIN
AU.NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Ab, du 13 août 2007, enregistrée au greffe le 22 août 2007 sous le n° 743/GÇCS par laquelle A Aa, agent de la Poste du Bénin SA, a introduit un recours contre la correspondance n° 486/MTFP/DC/SGM/DGFP/DCA/ SEC du 21 mars 2007 du ministre en charge du Travail et de la Fonc

tion Publique ayant pour objet « notification de sanction de rétrogradation du grade h...

N°97/CA du Répertoire
Arrêt du 0 Juin 2020
A Aa
Ministre du Travail et de In Fonction Publique REPUBLIQUE DU BENIN
AU.NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Ab, du 13 août 2007, enregistrée au greffe le 22 août 2007 sous le n° 743/GÇCS par laquelle A Aa, agent de la Poste du Bénin SA, a introduit un recours contre la correspondance n° 486/MTFP/DC/SGM/DGFP/DCA/ SEC du 21 mars 2007 du ministre en charge du Travail et de la Fonction Publique ayant pour objet « notification de sanction de rétrogradation du grade hors classe (C1-12) au grade terminal normal premier échelon (C1-8)» d’une part, et invitation à reprendre service suite à la mésure conservatoire de suspension de service prise à son encontre, le 06 janvier 2006 d’autre part
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019;
Vu l’ordonnance. n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, Fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale sociale, administrative et des Vu la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il a été suspendu par son employeur le 06 janvier 2006 et traduit devant le conseil de discipline le 26 décembre 2006 ;
Qu’au terme des travaux du conseil de discipline dont les conclusions lui ont été communiquées, il a introduit un recours gracieux auprès du ministre du Travail et de la Fonction Publique en vue du réexamen de sa situation administrative ;
Que la qualification de la période de sa suspension (du 06 janvier 2006 au 11 avril 2007) comme une cessation temporaire de service ne donnant droit ni à l’avancement, ni au rappel de salaire ainsi que sa rétrogradation du grade C1-12 à C1-8 au lieu de C1- 11, a été faite en violation de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Qu’il a présenté sans succès au ministre du Travail et de la Fonction Publique, un recours gracieux en vue du réexamen de sa situation administrative et « le remboursement de (ses) soldes et accessoires dont il a été privé du 07 avril 2006 à la veille de (sa) reprise le 11 avril 2007 » ;
Qu’il en réfère à la Cour aux fins de le rétablir dans ses droits ;
Considérant que l’Administration soulève l’irrecevabilité des demandes pécuniaires du requérant au motif que le juge administratif saisi d’un recours en annulation, ne peut statuer sur
les réparations pécuniaires ; Ÿ À Mais considérant qu’il ressort de l’examen aussi bien du recours gracieux que de la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif, que le requérant sollicite l’annulation de la lettre n°486/MTFP/DC/SGM/DGFP/DCA/SEC du 21 mars 2007, son reclassement au grade exceptionnel C1-11 et le paiement de tous les droits et avantages dont il a été privé sur la période allant du 06 avril 2006 au 11 avril 2007 ;
Qu’il s’ensuit que la Cour a été saisie d’un recours de plein contentieux ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen et de déclarer le recours recevable ;
Au fond
- Sur la violation de l’article 138 alinéa 4 de la loi n°86- 013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat
Considérant que le requérant soutient que la mesure de suspension dont il a fait l’objet a été prise à son encontre en violation des dispositions de l’article 138 alinéa 4 de la loi n°86- 013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Considérant que cet article dispose : « La situation de l'agent permanent de l’Etat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de trois (3) mois, l’intéressé perçoit à nouveau l’intégralité de son traitement ».
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier notamment des correspondances n°° 486/MTFP/DC/SGM/ DGFP/DCA/SEC du 21 mars 2007 et 344/LPB/181/DRHF/DGAP /ADP du 04 avril 2007, que la mesure de suspension du requérant a pris effet le 06 janvier 2006 ;
Que sa situation n’a pas été définitivement réglée dans le délai de trois mois prévu par la loi, échu en l’espèce le 06 avril 2006 ;
Qu’il s’ensuit qu’à compter du 07 avril 2006, l’agent devrait à nouveau percevoir l’intégralité de son traitement ;
Considérant que A Aa demande paiement de la totalité de ses droits et avantages pendant la période de Mais considérant que la décision prononçant sa suspension n’a pas précisé ainsi que le prévoit l’article 138 alinéa 2 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement, ni déterminé la quotité de la retenue à lui faire subir ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à paiement à l’agent pendant sa suspension, d’avantages autres que la totalité des prestations familiales ;
Qu’il suit de là que le moyen est inopérant et mérite rejet ;
- Sur la rétrogradation du grade C1-12 à celui C1-8
Considérant que le requérant reproche à l’Administration d’avoir fait une mauvaise application des dispositions de l’article 135 alinéa 1er de la loi n°86-013 du 26 février 1986 en le ramenant au grade C1-8 au lieu de C1-11 immédiatement inférieur au grade C1-12 qu’il portait ;
Considérant qu’au sens de l’article 135 alinéa 1” de la même loi: «la rétrogradation ou abaissement de grade ramène l’agent permanent de l’Etat dans le grade immédiatement inférieur sans toutefois qu’il puisse en résulter un changement de catégorie » ;
Considérant qu’il ressort des niveaux de qualification professionnelle applicables aux agents des postes et télécommunications, que le grade immédiatement inférieur au grade hors classe est le grade terminal ou classe principale qui comporte une classe normale à trois échelons (C1-8, C1-9, C1-10) et une classe exceptionnelle à échelon unique (C1-11) ;
Considérant que l’avancement dans un grade commence par le premier échelon qui y est prévu ;
Considérant que le premier échelon du grade terminal équivaut à la catégorie C, échelle 1, échelon 8 ;
Qu’ayant subi une sanction d’abaissement de grade, c’est à partir du premier échelon du nouveau grade que devra se dérouler la suite de la carrière de A Aa ;
Considérant qu’en décrochant le requérant du grade C1-12 à C1-8, l’Administration a fait une saine application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Considérant au total que l’ensemble des moyens soulevés
par le requérant sont inopérants ;
Qu’il y a lieu de rejeter le recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Ab du 13 août 2007 de A Aa, précédemment agent de la Poste du Bénin SA tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre n°486/MTFP/DC/SGM/DGFP/ DCA/SEC du 21 mars 2007 du directeur de cabinet du ministre du travail et de la fonction publique, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT; Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur Le K 2 Greffier. _
Rémy Yawo KODO Calixte ADOSSOU-KOKO s


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM740324002
Date de la décision : 05/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-05;random740324002 ?
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