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04/06/2020 | BéNIN | N°2018-17/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2018-17/CA1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°79/CA du répertoire
N° 2018-17/CA1 du greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : KPODONOU Kogbédji
Président de la République et deux autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Eugène CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Toviklin du 21 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2018 sous le n°0739/GCS, par laquelle KPODONOU Kogbédji Eugène, fonctionnaire des Eaux, Forêts et Chasse, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à voir

modifier le décret n°2017-552 du 29 novembre 2017 pour être rétabli dans ses droits ;
Vu la ...

Tog
N°79/CA du répertoire
N° 2018-17/CA1 du greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : KPODONOU Kogbédji
Président de la République et deux autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Eugène CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Toviklin du 21 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2018 sous le n°0739/GCS, par laquelle KPODONOU Kogbédji Eugène, fonctionnaire des Eaux, Forêts et Chasse, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à voir modifier le décret n°2017-552 du 29 novembre 2017 pour être rétabli dans ses droits ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 :
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Que conformément à la loi n°2015-20 du 19 juin 2015, le personnel des Eaux, Forêts et Chasse a été intégré dans les forces de sécurité publique et assimilées ;
Que pour l’application de cette loi, plusieurs actes ont été pris dont le décret n°2016-147 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des
personnels des Eaux, Forêts et ie” we 2
Qu’il a été mis en stage par le ministère en charge de la fonction publique depuis décembre 2014 pour les besoins exprimés par le ministère en charge des Eaux, Forêts et Chasse qui s’était doté d’un plan de formation triennal avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 ;
Que par la note n°1982/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/ DRAF/SECP/SP du 04 juillet 2014, le ministre en charge de la fonction publique a interdit aux agents en position de stage la participation aux concours professionnels ;
Que c’est ainsi que son dossier de candidature au concours professionnel organisé dans la période a été purement rejeté, compte tenu de son statut de stagiaire ;
Qu'il a été surpris de constater que ces décrets n’aient pris en compte qu’une partie des agents en stage avant l’avènement de la loi, laissant ainsi certains d’entre eux ayant soutenu leurs mémoires de fin de formation après la promulgation de ladite loi alors que son stage de formation était déjà en cours avant l’avènement de cette loi et de son décret d'application, ce qui constitue un droit acquis ;
Qu'il saisit la Cour afin d’être rétabli dans ses droits ;
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours tirée du non-respect de l’article 827 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui dispose : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique, ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnés. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent. » ;
Considérant que l’administration considère que le requérant a saisi la Cour suprême le 22 juin 2018, soit 06 mois et 23 jours après la prise du décret querellé, alors que ce recours juridictionnel devrait intervenir dans les 3
deux mois de la publication de l’acte réglementaire, et qu’une telle requête doit être déclarée irrecevable pour avoir été introduite hors délai ;
Considérant que l'interprétation faite par l’administration de l’article 827 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes est fondée en ce que le recours est dirigé contre un acte administratif de portée générale pour lequel le législateur n’a pas entendu soumettre à l’obligation de recours administratif préalable ;
Mais considérant que le requérant dans ses répliques en date du 06 juin 2019, n’a apporté aucune contradiction au moyen tiré de l’irrecevabilité soulevée par l’administration ;
Considérant enfin que le décret n°2017-552 portant statuts particuliers des corps des personnels des Eaux-Forêts et chasse est daté du 29 novembre 2017 ;
Que le requérant en a une connaissance acquise depuis le 11 janvier 2018, le décret ayant fait l’objet d’une large diffusion à la direction générale des eaux et forêts telle que la mention « large diffusion » l’atteste ;
Qu’entre le 11 janvier 2018 et le 22 juin 2018, il s’est écoulé plus de deux mois ;
Qu'un tel recours est manifestement tardif ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1: Le recours en date à Toviklin du 21 juin 2018 de KPODONOU Kogbédji Eugène tendant à l’annulation du décret n°2017- 552 du 29 novembre 2017 portant modification du décret n°2016-147 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels des Eaux, Forêts et Chasse, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
# GREFFIER ;
Le prési nt, N Le rapporteur,
[
Aa Pre Dandi GNAMOU
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-17/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2018.17.ca1 ?
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