La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | BéNIN | N°2013-167/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2013-167/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°87/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2013-167/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 04 juin 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Ordre National des Architectes
et des Urbanistes
MEHU
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 28 octobre 2013, enregistrée au Cabinet de la Cour le 30 octobre 2013 sous le n°3060, par laquelle l'Ordre National des Architectes et des Urbanistes du Bénin représenté par Aa Ac A, a saisi l

a haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°100/MEHU/DC/ SGM/DPM/S...

N°87/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2013-167/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 04 juin 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Ordre National des Architectes
et des Urbanistes
MEHU
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 28 octobre 2013, enregistrée au Cabinet de la Cour le 30 octobre 2013 sous le n°3060, par laquelle l'Ordre National des Architectes et des Urbanistes du Bénin représenté par Aa Ac A, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°100/MEHU/DC/ SGM/DPM/SPQP/SA du 22 juillet 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Interministérielle chargée de l’étude des dossiers des Architectes et Urbanistes désireux de s’installer en cabinet privé ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que les conditions pour tout architecte béninois désireux de s'installer en cabinet privé pour son propre compte sont précisées par le décret n°83-388 du 1” novembre 1983 notamment en ses articles 32 à
35; # >
Que les dernières autorisations d'ouverture de cabinet délivrées datent de quatre (04) années alors que huit (08) confrères ont introduit des demandes ;
Qu'il ressort de ses investigations que le blocage de l’étude des dossiers était dû, non seulement aux absences répétées du représentant du ministère de la Justice, mais également à l’exigence de paiement de per- diem aux membres de la commission chargée d'étudier lesdits dossiers ;
Que par correspondances n°030/ONAUB/CNO-13/Pdt/SG/SP/12 du 19 octobre 2012 et n°074/ONAUB/CNO-13/Pdt/SG/SP/13 du 04 mars 2013, il à saisi le ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat aux fins de corriger ces dysfonctionnements ;
Que suite à ces correspondances, il a été invité à une séance par le directeur de la promotion des métiers, séance au cours de laquelle son représentant a été informé que chaque demandeur devrait désormais payer trois cent mille (300.000) francs au titre des per-diems ;
Que malgré l’opposition de l’Ordre à cette mesure et contre toute attente, il lui a été notifié l’arrêté n°100/MEHU/DC/SGM/DPM/ SPQP/SA du 22 juillet 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission interministérielle chargée de l’étude des dossiers des architectes et urbanistes désireux de s’installer en cabinet privé qui a fixé en son article 10, un montant de cent mille (100.000) francs comme frais à verser par chacun de ses confrères désirant déposer un dossier de demande d’ouverture d’un cabinet ou de changement de nom de cabinet ;
Que suite à la prise de cet arrêté, il a fait un recours gracieux en date du 09 août 2013 qui est resté sans suite, l’obligeant ainsi à formuler le présent recours ;
Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Au Fond
Sur le moyen tiré de la violation de la loi et du non-respect des dispositions de l’article 32 du décret n°83-388 du 1" novembr 1983
Considérant que le requérant soutient que deux règles fondamentales du budget ont été violées notamment celle de l’universalité du budget et celle de l’unité du budget ; ;
3
Que par ailleurs, l’article 32 du décret n°83-388 du 17 novembre 1983 ne soumet l’examen des dossiers des demandeurs à aucun frais :
Que dans une espèce similaire, la Cour Constitutionnelle, par décision DCC n°13-135 du 17 septembre 2013, à déclaré non conforme à la constitution, la note de service n°069/DGFRN/DSI/SAFPN/SA du 12 juin 2012 de la direction générale des forêts et ressources naturelles portant institution d’une contribution de (250.000 francs par an) à l'effort national de reboisement que devront payer les usagers ;
Considérant que l’Administration soutient que ladite décision avait déclaré non-conforme à la constitution une note de service instituant une contribution de 250.000 FCFA par an des usagers à l'effort national de reboisement ;
Que force est de constater que les frais d'étude de dossiers institués par le ministre en charge de l’habitat et de l’urbanisme sont loin de répondre à la définition de l’impôt vu comme un "prélèvement obligatoire destiné à financer les dépenses budgétaires de l’Etat…”. (Ad Ab, Vocabulaire juridique, 8è édition, PUF, 2007. p.471) :
Considérant que la création de ressources budgétaire relève du domaine de la loi ;
Qu’en espèce, le texte querellé est un arrété qui dispose en son article 10 que « les frais d’étude de dossier sont fixés à cent mille (100.000) francs à verser dans le compte n°01721147818 ouvert à la BOA » ;
Que l’article 11 dudit arrêté dispose que «les ressources nécessaires au fonctionnement et à l’équipement de la commission et du secrétariat permanent sont issues des frais d'étude de dossier et complétées au besoin par le budget national » :
Que sur la base de ce qui précède, les frais d’étude de dossier de cent mille (100.000) francs ne doivent pas être perçus comme des ressources budgétaires :
Considérant par ailleurs que l’article 32 du décret 83-388 du 17 novembre 1983 portant organisation de la profession d'architecte et instituant l’ordre des architectes en République Populaire du Bénin dispose que :
« Tout architecte béninois désireux de s’installer en cabinet privé pour son propre compte, doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l’urbanisme et de l’habitat. et en obtenir l'autorisation préalable. Le dossier comportera les pièces ci-après :
- demande écrite sur papier timbré
- attestation de fin de service civique, patriotique, idéologique et militaire
- certificat de nationalité CHE 4
- copie certifiée conforme du diplôme attestant la qualité d’architecte sous réserve de présentation de l’original du diplôme
- attestation de l’Ordre National des Architectes
- extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois
- curriculum vitae » ;
Que les dispositions dudit texte n’interdisent pas la fixation de frais d’étude de dossier ;
Qu’il est courant qu’en matière d’étude de dossiers relatifs par exemple à certains examens, concours et à la reconnaissance d’association, les frais forfaitaires sont fixés ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de la loi et du non-respect des dispositions de l’article 32 du décret n°83- 388 du ler novembre 1983 ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement à prendre tout seul l’arrêté attaqué
Considérant que le requérant soutient que l’arrêté attaqué régit une " commission interministérielle" impliquant non seulement le ministère en charge de l’Habitat, mais aussi ceux en charge du travail, de la justice et de l’enseignement supérieur ;
Que par conséquent, ledit arrêté doit être un arrêté interministériel que doivent conjointement prendre les divers ministres dont les départements entrent dans la composition ;
Qu’il y a en effet usurpation de pouvoir qui est une variante de l’incompétence, du moment où l’auteur de l’acte prétend accomplir ledit acte pour le compte de l’Administration sans avoir (ou sans en avoir seul), la qualité requise pour le faire, ni le titre légal l’habilitant à cet effet ;
Considérant que l’Administration soutien qu’en instituant les frais d’étude de dossier, le ministre n’a pas violé le décret 83-388 du 1“ décembre 1983 ;
Qu’il est le chef d’une administration, d’un service dont il est chargé du fonctionnement ;
Qu’il est légalement habilité à prendre toutes les mesures en vue d’assurer le bon fonctionnement de ce service ;
Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret 83-388 du 1” novembre 1983 portant organisation de la profession d’architecte et instituant l’ordre des architectes en République Populaire du Bénin que c’est le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat qui reçoit les demandes et les dossiers d’installation de cabinet 5
d'étudier lesdits dossiers ;
Que dans ces conditions c’est lui qui a la responsabilit é du fonctionnement de ladite commission ;
Que le requérant affirme dans sa requête : " au sujet des per-diem des membres de la commission, nous avions clairement signifié qu'au cas où cette exigence serait légitime, il revenait au ministère de l'Habitat d'y taire face" ;
Que par ces allégations le requérant confirme la responsabilité du ministre chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme dans le cadre du fonctionnement de la commission ;
Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve que les autres ministres n’ont pas été associés à la définition du montant des frais d'étude de dossier ;
Que mieux, il allègue qu'avant la prise de l'arrêté, le ministre en charge de l’Habitat a convoqué les membres de la commission dont lui qui s’est fait représenter ;
Que lors de la réunion il a été discuté des frais d'étude de dossier et qu’un premier montant de trois cent mille (300.000) avait été déjà suggéré ;
Considérant par ailleurs qu’au nombre des pièces fournies par le requérant figure l’arrêté n°0054/MUHRFLEC/DC/SGM/DGHC/DCPML /SAC/SA du 05 octobre 2009 portant autorisation d'ouverture de cabinet d'architecture dont seul le ministre en charge de l’Urbanisme est signataire ;
Que le requérant n’a jamais contesté cet arrêt qui pourtant constate et prend acte des travaux de toute la commission en communiquant les références des architectes nouvellement autorisés ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que le ministre de l'Urbanisme est compétent et qu’il convient de rejeter le moyen tiré de l’incompétence du ministère de l’Urbanisme, de l'Habitat et de l’Assainissement à prendre tout seul l’arrêté attaqué ;
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 28 octobre 2013 de l’Ordre National des Architectes et des Urbanistes du Bénin représenté par Aa Ac A, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°100/MEHU/DC/SGM /DPM/SPQP/SA du 22 juillet 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la 6
commission interministérielle chargée de l’étude des dossiers des architectes et urbanistes désireux de s’installer en cabinet privé, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER :
Et ont signé
Victor hanté Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-167/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2013.167.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award