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04/06/2020 | BéNIN | N°2012-65/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2012-65/CA


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°90/CA du Répertoire
N°2012-65/CA, du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE:
Collectivité X C
Maire de la commune d’Abomey- Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey- Calavi du 20 avril 2011, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 08 juin 2012 sous le n°0633/CS/CA, par laquelle la collectivité X C représentée par A Af Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, du ce

rtificat administratif n°21/046/AD du 23 avril 1986 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 por...

AAG
N°90/CA du Répertoire
N°2012-65/CA, du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE:
Collectivité X C
Maire de la commune d’Abomey- Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey- Calavi du 20 avril 2011, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 08 juin 2012 sous le n°0633/CS/CA, par laquelle la collectivité X C représentée par A Af Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, du certificat administratif n°21/046/AD du 23 avril 1986 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose qu’elle est propriétaire d’un vaste domaine sis à Ouéga, commune d’AG ;
Que le 30 janvier 2012, alors qu’elle n’a vendu la moindre portion du domaine litigieux, ni à B Ae, ni à Y Ad Ab, l’un de ses acquéreurs, le nommé Z Ac lui avait présenté un certificat administratif dont celui-ci a pris connaissance de fait à la suite d’une une contestation de son présumé droit de propriété sur la parcelle en cause, par Y Ad Ab ;
Qu’en effet, B Ae a porté atteinte à ses droits en vendant lha 03a 09ca du domaine en cause à Y Ad Ab qui s’est fait délivrer le certificat administratif querellé ;
Que la délivrance de ce certificat administratif lui porte grief et qu’elle a saisi le maire de la commune d’Abomey- Calavi d’un recours gracieux en date du 06 février 2012 pour en solliciter me retrait ;
Que soixante (60) jours s’étant écoulés depuis la saisine infructueuse du maire, elle s’en remet à la haute Juridiction pour voir annuler le certificat administratifen raison de l’illégalité dont il est entaché ;
Mais considérant que la requérante ne peut attaquer la décision de l’autorité administrative qu’en établissant et en rapportant la preuve de son intérêt à agir ;
Considérant qu’en l’espèce aucune pièce du dossier ne prouve l’appartenance du domaine sur lequel le certificat administratif est délivré à la collectivité X C ;
Que les informations contenues dans la requête et le mémoire ampliatif ne permettent pas d’établir un lien présomptif de propriété entre la parcelle objet du certificat administratif délivré et le domaine de la collectivité X C ;
Considérant que figure au dossier la convention de vente en date du 14 avril 1986 délivré par B Ae au défendeur Y Ad Ab sur le domaine ;
Qu’en outre, les pièces du dossier font état d’un levé topographique établi sur le domaine querellé au profit du défendeur, Y Ad Ab ;
Que le certificat administratif querellé est au nom de Y Ad Ab ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la part de la requérante ;
ces motifs,
Décide:
Article 1°” : Le recours en date à AG du 20 avril 2011, de la collectivité X C représentée par A Af Aa, tendant à l’annulation du certificat administratif de constatation des droits fonciers coutumiers n°21/046/AD du 23 avril 1986 délivré par le district rural d’AG au profit de Y Ad Ab, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
CONSEILLERS ;
et
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
; GREFFIER ; Ët ont signé :
Le Président-réppoytelif,” Le Greffier,
d Gédéon Affouda ë AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-65/CA
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2012.65.ca ?
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