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04/06/2020 | BéNIN | N°2006-59/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2006-59/CA1


Texte (pseudonymisé)
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N°84/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN N°2006-59/CA1 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : Fédération Béninoise de Kung-FU (F.B.K)
Ministre de la culture, des sports
et des loisirs (MCSL) COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 juin 2006, enregistrée au greffe le 26 juin 2006 sous le numéro 648/GCS, par laquelle la fédération béninoise de Kung-Fu (FBK), assistée de maîtres Robert DOSSOU et Gervais HOUEDETE, av

ocats au barreau du Bénin, a saisi la haute juridiction d'un recours en annulation...

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N°84/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN N°2006-59/CA1 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : Fédération Béninoise de Kung-FU (F.B.K)
Ministre de la culture, des sports
et des loisirs (MCSL) COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 juin 2006, enregistrée au greffe le 26 juin 2006 sous le numéro 648/GCS, par laquelle la fédération béninoise de Kung-Fu (FBK), assistée de maîtres Robert DOSSOU et Gervais HOUEDETE, avocats au barreau du Bénin, a saisi la haute juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions contenues dans les lettres n°0228/MJSL/DC/SGM/DES/SA du 1° février 2006 et n°0345/MJLSLS/DC/SGM/DIVI/CTJ2/DES/SA du 17 février 2006, prises par le ministre en charge des sports et de celles ultérieures prises subséquemment aux premières ci-dessus indiquées ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son
rapport et l'avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose :
Que suivant avis favorable du ministre en charge des sports en date du 15 juillet 2004, le ministre de l'intérieur a délivré au président de la fédération béninoise de Kung-Fu (FBK) ès qualité, le récépissé n° 2004/0015/MISD/DC/SG/DAI/SA-SAAP-ASSOC du 27 juillet 2004 portant déclaration de l'association sus-dénommée ;
Que suite à sa reconnaissance officielle, elle a satisfait aux formalités légales d'insertion au Journal officiel du 15 septembre 2004 ;
Que conformément à l'article 4 de ses statuts, la fédération béninoise de Kung-Fu a vocation, à promouvoir l'art Wushu d'origine chinoise comportant des styles variés comme le Shaolin, le Tachi etc. :
Que par lettre n°1486/MJSL/DC/SGM/DNS/SA du 27 août 2004, le ministre en charge des sports a recommandé expressément l'affiliation de la fédération béninoise de Kung-Fu à la fédération internationale de Wushu ;
Que selon que l'on se trouve en Europe, en Chine ou en Afrique, l'appellation Kung-Fu ou Wushu s'utilise indifféremment pour désigner le même art ;
Qu'ainsi, les dénominations des fédérations affiliées à la fédération internationale de Wushu varient selon les pays ;
Que le Bénin affilié à la fédération internationale de Wushu par l'entremise de la fédération béninoise de Kung-Fu, a conservé l'appellation Kung-Fu tout comme le Ac et la Hongrie ;
Que dans aucun des pays affiliés, il n'a jamais existé une fédération de Kung-Fu d'une part, et une autre de Wushu d'autre part :
Que par la suite, le comité exécutif de la fédération béninoise de Kung-Fu, par l'entremise de son président ès qualité, a procédé, suivant décision n°001/FBK/CE/SG du 25 février 2005, à la 3
nomination de Ab B comme directeur technique national (DST) par intérim ;
Que peu de temps après sa nomination, le DST par intérim susnommé, sera évincé de son poste pour avoir commis des actes déloyaux à la vie de la fédération béninoise de Kung-Fu ;
Que malgré cette situation, le président de la fédération béninoise de Kung-Fu a été encouragé par le ministère de tutelle pour ses actions en faveur de la promotion du sport Kung-Fu Wushu à l'échelle mondiale ;
Que dans ce contexte, le président de la fédération béninoise de Kung-Fu ès qualité a, sur invitation officielle, rencontré les hautes autorités de la fédération internationale de Wushu à Ad en Chine et à Hanoi au Vietnam, et a pris part au 8°" congrès de ladite
Qu'au cours de ce congrès international, la fédération béninoise de Kung-Fu a été admise comme membre officiel de la fédération internationale de Wushu ;
Que les activités de la fédération béninoise de Kung-Fu seront mises en difficulté auprès du ministère en charge des sports par Ab B entre-temps évincé de la fédération béninoise de Kung-Fu et qui se prétendra président d'une pseudo fédération béninoise de Wushu ;
Que par lettres n°228/MJSL/DC/SGM/DSE/SA du 1“ février 2006 et n°0345/MJSL/DC/SGM/DIVI/CTJ2-DSE/SA du 17 février
2006, le ministre en charge des sports a, en violation de la loi, donné existence à la fédération béninoise de WUSHU dont la reconnaissance officielle sera effective plus tard ;
Que dans ces conditions, elle a, par lettre n°0043/FBK/CE/SG du 21 février 2006, formé recours gracieux devant l'autorité de tutelle ;
Que sans réaction de cette autorité après l’écoulement d'un délai de deux (02) mois à compter du recours gracieux, elle a formé recours contentieux devant la Cour suprême aux fins d’annulation des décisions contenues dans les lettres n°0228/MJSL/DC/SGM/DES/SA du 1” février 2006 et n°0345/MJLSLS/DC/SGM/DIVI/CTJ2/DES/SA
du 17 février 2006 ; # # Considérant que par requête en date du 08 novembre 2006 enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2006, le président de la fédération béninoise de Wushu (FBW) assisté de maître Safiatou BASSABI, avocat au barreau du Bénin, a formulé une demande d’intervention ;
Considérant que l'administration soulève l'irrecevabilité du recours d’une part pour tardivité, d’autre part, pour défaut de qualité ;
Sur l’irrecevabilité tirée de l’expiration du délai de recours
Considérant que l'administration invoque l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1” juin 1990 aux termes duquel « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (2) mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent » ;
Qu’au regard de cette disposition légale, après avoir formé son recours gracieux le 21 février 2006 et suite à la réponse implicite de rejet intervenue au 21 avril 2006, la requérante devrait introduire son recours contentieux au plus tard le 21 juin 2006 ;
Que son recours encourt irrecevabilité pour avoir été introduit au greffe de la Cour le 26 juin 2006 :
Mais considérant que la requérante réplique en faisant valoir que son recours est recevable pour avoir été introduit le 21 juin 2006 comme en fait foi le cachet de la poste :
Considérant que comme le souligne la requérante, il figure au dossier. la preuve d’envoi postal à la Cour du recours le 21 juin 2006 ;
Que c’est à cette date que la Cour est saisie et non le 26 juin 2006, date de l’enregistrement du recours au greffe :
Qu'il y a lieu de dire et juger que le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi :
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
Considérant que l'administration développe qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2002-0176 du 12 avril 2002 portant modalités d'application de la loi n° 91-008 du 25 février 1991 instituant la charte des sports en République du Bénin, « La délégation ne peut être accordée qu'à une seule Fédération agréée dont les statuts sont conformes aux statuts-types et qui, aux termes de ses statuts, est constituée pour organiser la pratique d'une seule spécialité ;
A ce titre, elle seule est habilitée à déterminer les titres nationaux, procéder aux sélections nationales et délivrer les diplômes fédéraux ;
Elle édicte les règlements relatifs à l'organisation de toutes manifestations ouvertes à ses licenciés » ;
Qu'il en découle qu'en matière de sport, seules les fédérations délégataires de pouvoir de l'autorité, donc détentrices de l'exclusivité ou du monopole du contrôle et de la pratique de leur discipline, ont qualité pour s'opposer à la collaboration du ministère en charge des sports avec une autre structure dans leur domaine d'activité ;
Que depuis sa création et jusqu'à ce jour, la fédération béninoise de Kung-Fu n'est ni agréée, ni délégataire de pouvoir dans le domaine du Kung-Fu encore moins du Wushu ;
Qu'’elle n'a d'ailleurs jamais saisi le ministère de tutelle à ces fins ;
Qu'il s'ensuit que le président de la fédération de Kung-Fu n'a pas qualité pour exiger du ministère en charge des sports, la non reconnaissance d'une quelconque fédération ;
Considérant comme il a été rappelé plus haut que l'administration soutient que la fédération béninoise de Kung-Fu n'étant ni agréée, ni délégataire de pouvoir dans le domaine du Kung- Fu, elle n'a pas qualité pour s'opposer à la collaboration du ministère en charge des sports avec une autre structure dans leur domaine d'activité ;
Qu'en conséquence, elle pas qualité pour exiger du ministère en charge des sports, la non reconnaissance d'une quelconque Fédération ;
Mais considération que ce dont il est réellement question, est la qualité de la requérante à ester en justice en la présente cause ;
Considérant que la reconnaissance légale de la fédération béninoise de Kung-Fu obtenue avec l'avis favorable du ministère en charge des sports, ne fait l'ombre d'aucun doute ;
Qu'ayant obtenu au plan légal la reconnaissance de son existence juridique, la fédération béninoise de Kung-Fu a tout intérêt à sauvegarder ses intérêts si elle estime à tort ou à raison que ceux-ci sont menacés ;
Que dans le cas d'espèce, la reconnaissance par les autorités compétentes d'une autre fédération s'occupant des activités sportives similaires même si elles ne se confondent pas forcément, est de nature à amener la requérante à se sentir menacée dans son existence ;
Que la requérante se trouve par conséquent fondée à voir régler en droit, le conflit d'intérêt qui selon elle l'oppose dès lors à l'autre structure «concurrente » ;
Que la fédération béninoise de Kung-Fu a par conséquent intérêt et qualité à agir ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen de l'administration tiré du défaut de qualité ;
Qu'au total, il y a lieu de déclarer recevable le présent recours pour être introduit dans les forme et délai de la loi :
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Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la
fédération béninoise de Wushu
Considérant que le recours de la fédération béninoise de Kung- Fu vise l'annulation des actes administratifs portant entre autres, agrément de la fédération béninoise de Wushu ;
Qu'il apparaît de toute évidence que cette dernière a intérêt en la présente cause ;
Qu'il y a lieu de recevoir la requête afin d'intervention volontaire de la fédération béninoise de Wushu ;
Au fond
Considérant que la requérante invoque au soutien de son recours l’unique moyen tiré de la violation de la loi, en se fondant d’une part sur l’article 4 du décret n°2002-223 du 14 mai 2002 portant approbation des statuts-types des fédérations sportives en République du Bénin, d’autre part, sur les articles 15, 16 et 17 du décret n°2002- 176 du 12 avril 2002 portant modalités d'application de la loi n° 91- 008 du 25 février 1991 instituant la charte des sports en République du Bénin ;
Que la violation de la loi est relative aux deux lettres n°0228/MJSL/DC/SGM/DES/SA du 1“ février 2006 et n°0345/MJLSLS/DC/SGM/DIVI/CTJ2/DES/SA du 17 février 2006, à la délivrance du récépissé de déclaration d’association n°2006/0088/DEP-ATL-LITT/SG/SAG/ASSOC du 03 mars 2006 de la fédération de Wushu et à l’arrêté n°068/MJSL/DC/SGM/DES/SA du 23 mars 2006 portant agrément de la fédération béninoise de Wushu ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Considérant qu’à l’analyse, l’argumentaire de la requérante vise à contester la reconnaissance par le ministère en charge des sports de l’existence juridique de la fédération béninoise de wushu de celle de Kung-Fu, motif pris de ce la FBK a vocation à promouvoir le Wushu et toutes autres disciplines dérivées du Kung-Fu ;
Qu'elle développe qu’après avis favorable du ministère en charge des sports, elle a obtenu du ministre de l’intérieur, la reconnaissance officielle par voie de récépissé de déclaration d'association n°2004/00.5/MISD/DC/DAI/SAAP-ASSOC du 27 juillet 2004, reconnaissance du reste publiée au Journal officiel de la République du Bénin ;
Qu'il s'ensuit que la fédération béninoise de Kung-Fu a une existence juridique reconnue par les autorités compétentes à savoir respectivement les ministres en charge des sports et de l’intérieur ;
Que suivant ses statuts déposés au ministère en charge de l'intérieur, elle a vocation à promouvoir les différentes disciplines de Kung-Fu à savoir le Wushu, le Shaolin, le Taïshi et toutes autres disciplines dérivées ;
Considérant que dans ses écritures en date du 31 août 2006, le ministre en charge des sports fait valoir que la reconnaissance par lui d’une fédération béninoise de Wushu distincte de la fédération béninoise de Ku-Fung est conforme aux articles 10, 14 et 17 du décret n°2002-176 du 12 avril 2002 supra cité ;
Que l'enregistrement de la fédération béninoise de Ku-Fung ne lui confère pas l’exclusivité de la gestion des différentes spécialités de cet art ;
Qu'il sollicite que la Cour déboute la requérante de toutes ses
Considérant que l'agent judicaire du Trésor développe que la loi n°91-008 du 25 février 1991 portant charte des sports en République du Bénin dispose en son article 10: « Le mouvement sportif national est placé sous la tutelle du ministère chargé des sports.
Ce mouvement regroupe :
-Le mouvement sportif scolaire et universitaire ;
-Le mouvement sportif civil ;
-le mouvement sportif militaire.
Le mouvement sportif national, qu’il soit scolaire et universitaire, civil ou militaire, s'exprime au sein des associations
Les A Aa sont regroupées au sein des fédérations qui sont représentées au Comité National Olympique et Aa Ae XC). » ;
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Que l’article 10 de la même loi dispose que les fédérations sont placées sous la tutelle du ministère en charge des sports :
Qu'il résulte de l’article 17 du décret n°2002-0176 du 12 avril 2002 ci-dessus cité que ce n’est pas la reconnaissance légale d’une fédération sportive, obtenue avec l’avis du ministère en charge des sports qui fait obstacle à la collaboration de ce dernier avec une autre fédération dans un domaine mais la délégation de pouvoir opérée par lui au profit d’une fédération dans ledit domaine ;
Qu'il est donc loisible au ministère en charge des sports de collaborer avec toute fédération sportive tant que sa discipline ne relève de la compétence d’une autre fédération délégataire ;
Que la fédération béninoise de Kung-Fu ne pouvant pas prouver qu’elle est agréée et délégataire de pouvoir dans les domaines du Kung-Fu et du Wushu, c’est à bon droit que le ministère de tutelle a accueilli la création de la fédération béninoise de Wushu ;
Qu’au regard de tout son argumentaire, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante :
Considérant que la fédération béninoise de Wushu, intervenant volontaire en défense argumente qu’il n'existe nulle part au monde une fédération de Ku-Fung à laquelle la requérante se serait affiliée :
Qu'elle ne peut prétendre avoir créé une fédération d’un art martial spécifique car Kung-Fu signifiant «maîtrise des arts martiaux » et Wushu, « un art martial » ;
Qu’en plus, n’ayant pas bénéficier de l’approbation de ses statuts par le ministre en charge des sports, elle ne s’est pas vu conférer reconnaissance et légitimité ;
Que par conséquent, il y a lieu de rejeter son recours :
Considérant que l'objet véritable du litige en la présente cause, est l'agrément accordé par le ministère en charge des sports au profit de la fédération béninoise de Wushu ;
Qu'en effet, la délégation aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 2002-0176 du 12 avril 2002 portant modalités d'application de la loi n° 91-008 du 25 février 1991 instituant la charte des sports en République du Bénin, ne peut être accordée qu'à une seule fédération agréée dont les statuts sont conformes aux statuts- 10
types et qui, aux termes de ses statuts, est constituée pour organiser la pratique d'une seule spécialité ;
Considérant que des éléments du dossier, il n'appert pas qu'une autre association remplissant les conditions ci-dessus, ait obtenu la délégation qui lui confère l'exclusivité d'une discipline sportive en République du Bénin ;
Que contrairement aux affirmations de la requérante, la fédération béninoise de Kung-Fu, certes reconnue légalement au Bénin et jouissant donc de la capacité juridique, n'a pas été agréée et ne bénéficie guère de la délégation de pouvoir du ministre en charge des sports ;
Qu'aucune pièce versée au dossier n'atteste de la réalité de cette délégation ;
Que tout au plus, constatera-t-on qu'elle a été invitée en vain par le ministre en charge des sports, à satisfaire aux formalités devant la conduire à cette évolution juridique de son statut d'association sportive ;
Qu'il convient dans ce sens de souligner qu'au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 17 du décret ci-dessus cité, la fédération béninoise de Kung-Fu qui est pluridisciplinaire, ne pouvait même pas de ce chef être éligible à la délégation de pouvoir du ministre en charge des sports puisqu'elle gère les disciplines telles que le Wushu, le Shaolin, le Taïshi et leurs dérivées ;
Que la délégation n'est accordée qu'à l'association qui est constituée pour organiser la pratique d'une seule spécialité ;
Considérant que les articles 15 et 16 du décret 2002-0176 du 12 avril 2002 cités par la requérante disposent :
Article 15: Les Fédérations regroupent les A Aa qui leur sont affiliées. Les dispositions des articles 1,2 et 3 du présent décret leur sont applicables en ce qui concerne leur déclaration ;
Article 16 : Les articles 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables aux Fédérations Sportives.
Elles doivent en outre :
-s’interdire toute discrimination ;
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-veiller à l’observance des règles déontologiques du Sport ;
respecter les règles d’encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines pratiquées par leurs membres ;
Qu'il est évident qu’aucun de ces articles ne dispose dans le sens de soutenir les prétentions de la requérante :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en accordant l'agrément à la fédération béninoise de Wushu qui n'est constituée que pour organiser la pratique de la spécialité Wushu, le ministre en charge des sports n'a violé aucune disposition légale ou réglementaire dans la mesure où aucune autre association ou fédération n'était auparavant bénéficiaire d'une délégation qui lui confère l'exclusivité ou le monopole de la discipline Wushu ;
Que tous les actes pris par l'autorité compétente en l'occurrence, le ministre en charge des sports vis-à-vis de la fédération béninoise de Wushu sont réguliers et n'encourent aucune annulation ;
Qu'il y a lieu de dire et juger que le recours de la fédération béninoise de Kung-Fu n'est pas fondé ;
Qu'il y a lieu de le rejeter ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 20 juin 2006, de la fédération béninoise du Kung-Fu, assistée de maîtres Robert DOSSOU et Gervais HOUEDETE, avocats à la Cour, tendant à l’annulation des décisions n°0228/MJSL/ DC/SGM/SA du 1“ février 2006 et n°0345/MILSLS/DC/ SGM/DIVI/CTJ2/DES/SA du 17 février 2006, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
_— Et ont signé :
Le préside ds Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-59/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2006.59.ca1 ?
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