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20/03/2020 | BéNIN | N°2015-109/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 mars 2020, 2015-109/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°68/CA du Répertoire
N° 2015-109/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 mars 2020
AFFAIRE : CODO Z AH EPOUSE A
RECTEUR DE
PARAKOU ET DEUX (02) AUTRES REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 24 juillet 2015, enregistrée au greffe le 30 juillet 2015 sous le numéro 0640/GCS, par laquelle CODO Z AH épouse A, professeur, domiciliée à Ai An X Ac, Porto- Novo, 06 BP 1502 Akpakpa PK3 Contact 97 57 22 38, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulat

ion ou en rectification de la décision n°2015/0630/R-UP/VR-AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mar...

N°68/CA du Répertoire
N° 2015-109/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 mars 2020
AFFAIRE : CODO Z AH EPOUSE A
RECTEUR DE
PARAKOU ET DEUX (02) AUTRES REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 24 juillet 2015, enregistrée au greffe le 30 juillet 2015 sous le numéro 0640/GCS, par laquelle CODO Z AH épouse A, professeur, domiciliée à Ai An X Ac, Porto- Novo, 06 BP 1502 Akpakpa PK3 Contact 97 57 22 38, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation ou en rectification de la décision n°2015/0630/R-UP/VR-AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême :
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante
expose :
Que professeur au lycée BEHANZIN où elle enseigne depuis
2010 les Sciences de la Vie et de la T erre (SVT), elle a été mise en
formation p ar arrêté interministériel n °2012/420/MEF/MTFP/CAB/
DC/SGM/ D ES/DET/DRH/SGC3/SA du 25 septembre 2012 en vue
de l'obtention du Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Ag Ah (CAPES) ;
Qu’à ce titre, elle a régulièrement participé aux cours et aux examens d’une part et soutenu son mémoire de fin de formation sanctionné par la note de quinze sur vingt d’autre part ;
Qu'elle a totalisé une moyenne générale de 13,66 avec la décision ci-après du jury présidé par Aa Y : « admise avec mention Assez bien » ;
Qu’à sa grande surprise, la décision n°2015/0630/R-UP/VR- AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015 portant admission définitive au CAPES année académique 2011-2012 des enseignants contractuels locaux reversés en agents contractuels de l’Etat mis en formation à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Am n’a pas mentionné son nom, contrairement à l’arrêté n°2012/420/MEF/ MTFP/CAB/DC/SGM/DES/DET/DRH/SGC3/SA de (sa) mise en formation ;
Que pour voir corriger cette erreur, elle a adressé le 20 avril 2015, un recours hiérarchique au ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Que ceux de ses collègues dont les noms figurent sur la décision querellée, ont commencé à recevoir leur diplôme ;
Que non seulement elle n’a pas été invitée à recevoir son diplôme du CAPES malgré son admission mais encore qu’elle n’a reçu aucune décision rectifiant l’erreur grave commise sur sa personne ;
ue son omission sur la décision n°2015/0630/R-UP/VR- AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015 portant admission définitive au CAPES année académique 2011-2012 des enseignants contractuels locaux reversés en agents contractuels de l’Etat mis en formation à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Natitingou.manque
de base légale, est abusive, arbitraire et discriminatoire » ; I.
; u’en raison des préjudices réels arrière, et irréparables elle en réfère qu’elle à ‘ la a subis et de leur possible aggravation sur sa c
haute Juridiction aux fins ci-dessus visées ;
formation arrêté interministériel n n°2012/420/ requérante a MEF/MTFP/CAB/DC/SGM/DES/DET/DRH/SGC3/SA été mise en par du 25 septembre 2012 pour l’année scolaire 2010-2011 et classée dans la cohortel en vue de l’obtention du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Ag Ah (CAPES) ;
Qu’à chacune des six (6) cohortes définies, correspond un programme spécial de formation dont les contenus académiques ainsi que les troncs communs sont liés aux différents niveaux académiques des stagiaires ;
Qu’il a fallu passer en revue les diplômes de mise en formation des stagiaires pour redéfinir le classement desdits stagiaires en fonction des normes académiques en vigueur et du programme de formation spécialement conçu ;
Que l'arrêté de mise en formation accusait des erreurs d’orientation sur lesquelles le Conseil National de l’Education a attiré l’attention du ministre en charge de l'Enseignement
Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle ;
Que par lettre n°281/13/PR/SGPR/CNE/SG/SA du 25
novembre 2013, ledit Conseil a indiqué qu’ « Il serait inapproprié
[...] de décerner des diplômes professionnels pour des matières
autres que leurs disciplines de base » ; qu’il « aimerait suggérer par
exemple que les détenteurs d’une maîtrise de sciences économiques
soient formés pour un certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement technique (CAPET) en économie » ; que ceux-ci
«ne devraient prétendre au CAPES de mathématiques qu’après avoir
préparé en bonne et due forme et obtenu une maîtrise de
mathématiques à la faculté » ; que « l’urgence serait alors de les
aider dans l’immédiat, par tous les moyens, à se donner cette
formation préalable » et qu’ « il en serait de même pour toutes les
matières. » ;
Qu’en conséquence, l’Ecole Normale Supérieure de
Am C a alors réorienté tous les détenteurs de ces diplômes dans
les cohortes correspondant à leurs diplômes de base ;
; Que CODO Z AH, titulaire d’une maîtrise ès
sciences naturelles option biochimie, délivrée par la Faculté des Sciences et Techniques de l’université nationale du Bénin (actuelle université d’Abomey-Calavi) et en charge de l’enseignement des sciences de la vie et de la terre (SVT), appartient à la deuxième catégorie des enseignants stagiaires titulaires d’un diplôme non conforme à la discipline enseignée ;
Qu'elle a été invitée à suivre les cours dans la cohorte 4 avec pour diplôme de sortie le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique (CAPET) ;
Qu'en fait foi le procès-verbal de délibération des résultats en date du 23 janvier 2014 attestant que la réorientation a été notifiée à CODO Z AH ;
Que le rapport de la commission chargée de l’élaboration de l’arrêté portant admission au CAPES et au BAPES des enseignants contractuels de l’Etat des cohortes 1 et 2 mis en formation à l’ENS de Am a, en raison de la non-conformité des diplômes présentés avec les matières enseignées dans les collèges, réorienté treize (13) enseignants vers les cohortes 4 et 5 ;
Qu’il a été prévu à leur intention des cours complémentaires de renforcement et des examens en rattrapage si ceux-ci souhaitent obtenir le CAPES au lieu du CAPET ;
Qu’en dépit de cette mise au point, CODO Z AH a, contre toute attente, introduit le 14 octobre 2014, une demande en vue de l’établissement à son profit d’une attestation de CAPES sans avoir même suivi les enseignements complémentaires de renforcement ;
Que l’ENS de Am a opposé une fin de non-recevoir à sa demande ;
Que par suite, la requérante a rencontré le 09 avril 2015 au lycée BEHANZIN à l’occasion des soutenances de ses collègues des cohortes 3,5 et 7, le coordonnateur du programme de formation des enseignants reversés et que malgré les explications qui lui ont été fournies, elle a rejeté les fondements de la définition des cohortes tels que contenus dans le cahier des charges de la formation, la lettre du Conseil National de l’Education et le rapport des commissions de délibération de l’ENS de Am ;
Que malgré d’ultérieures offres tendant à dispenser les détenteurs de diplômes non conformes à la discipline enseignée, des cours de renforcement aux fins d’obtention du CAPES ou du BAPES, la requérante, contrairement à des enseignants se trouvant dans la même situation qu’elle, ne s’est pas présentée pour bénéficier de la formation proposée ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens élevés par CODO Z AH et par voie de conséquence le recours ;
Considérant que le recours a été exercé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Au fond
Sur l’annulation ou la rectification de la décision querellée
Considérant que la requérante sollicite l’annulation ou à défaut, la rectification de la décision n°2015/0630/R-UP/VR- AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015 de façon à l’insérer sur la liste des enseignants admis définitivement au CAPES ;
Qu'elle fonde sa demande sur plusieurs moyens tirés du défaut de base légale de la décision et de son caractère abusif, arbitraire et discriminatoire ;
Qu’il y a lieu d’examiner séparément ces moyens ;
Sur le défaut de base légale de la décision
Considérant que la requérante développe qu’elle a régulièrement suivi les cours, passé tous les examens écrits et oraux et soutenu son mémoire de fin de formation en décembre 2012 ;
Qu'elle a été déclarée admise en 2013 ;
Que la décision querellée manque de base légale en ce qu’elle ne contient pas son nom alors même qu’elle a été déclarée admise ;
Considérant que suivant arrêté n°2012/420/MEF/MTFP/ CAB/DC/SGM/DES/DET/DRH/SGC3/SA du 25 septembre 2012, CODO Z AH a été mise en formation en vue de l’obtention du CAPES et classée pour ce faire dans la cohorte 1 ;
Considérant que suivant procès-verbal de délibération en date à Am du 12 avril 2013, CODO Z AH a obtenu une moyenne de 13,66 et a été déclarée admise dans la cohorte 1 avec la mention « Assez bien », sous réserve de vérifications ;
Considérant que les observations des défendeurs, en l’occurrence celles du recteur de l’université de Parakou, tendent à indiquer qu’à chaque cohorte correspondent les informations relatives :
- au diplôme de l’enseignant stagiaire en lien avec la discipline enseignée ;
- àla durée de la formation ;
- au type de formation ;
- au diplôme de sortie ;
Qu’après diverses vérifications effectuées, il est apparu que certains enseignants étaient détenteurs de diplômes non conformes à la discipline enseignée, notamment le diplôme de biochimie et de biotechnologie ;
Que se conformant au cahier des charges de la formation, l’ENS de Am a réorienté tous les détenteurs de ces diplômes jugés non conformes, y compris la requérante dans les cohortes correspondant à leurs diplômes de base ;
Considérant que le procès-verbal de délibération en date du 23 janvier 2014 pris en abrogation de celles des mois d’avril et de septembre 2013 ainsi que les réclamations relatives à ces délibérations sous réserve de vérifications, établit que CODO Z AH a été admise dans la cohorte 4 avec la biotechnologie comme discipline ;
Considérant que dans la nomenclature des cohortes, la cohorte 4 est celle où le diplôme de ‘‘“Maîtrise’’ est non conforme à la discipline enseignée, où la formation professionnelle se double d’un complément académique et où le diplôme de sortie est le CAPET ;
Considérant que le procès-verbal de délibération a été porté à la connaissance de tous les enseignants stagiaires par voie d’affichage ;
Que la requérante n’en a pas contesté la légalité ;
Que n’ayant pas non plus consenti à se soumettre aux cours complémentaires de renforcement et aux examens de rattrapage,
c’est à bon droit qu’elle n’a pas été déclarée définitivement admise au CAPES ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision n°2015/0630/R-UP/VR-AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015 est inopérant et mérite rejet.
Sur le caractère abusif, arbitraire et discriminatoire de la décision querellée
Considérant que la requérante fait grief à la décision attaquée d’être abusive, arbitraire et discriminatoire à son égard ;
Considérant qu’aux termes du cahier des charges de la formation des enseignants contractuels locaux reversés en agents contractuels de l’Etat, document de référence s’il en est du ministère en charge de l’Ag Ah, divers objectifs spécifiques sont poursuivis notamment :
- répartir les enseignants à former par catégorie, suivant le profil académique à atteindre, en les élevant au même niveau et tout en tenant compte des disparités de leurs diplômes au recrutement ;
- assurer à chaque catégorie d’enseignants, la formation académique nécessaire à travers des modules de formation
qui se dérouleront sur les sites de regroupement pendant les
congés et les grandes vacances ;
- délivrer à tous ceux qui auraient suivi la formation avec
succès, chacun dans sa cohorte, le brevet ou le certificat
régulier requis afin de faire valoir leurs droits et d’en jouir ;
Considérant que la lettre n°281/13/PR/SGPR/CNE/SG/SA
du 25 novembre 2013 du président du Conseil National de
l’Education, adressée au ministre de l’Ag Ah, de
la Formation Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de
l’Insertion des Jeunes, tend à rappeler les termes du cahier des
charges de la formation des enseignants ci-dessus visés LE y ; M Considérant que le procès-verbal de délibération en date du 23 janvier 2014 a été conforme audit cahier des charges, notamment en son point relatif à la réorientation des enseignants stagiaires dont la discipline enseignée ne serait pas en adéquation avec le diplôme de base ;
Que le rapport de la commission chargée de l’élaboration de l’arrêté portant admission au CAPES et au BAPES et à sa suite, la décision n°2015/0630/R-UP/VR-AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015 ont été respectueux des normes et standards de formation des enseignants contractuels de l’Etat ;
Qu’en conséquence, la décision querellée n’est ni abusive, ni arbitraire ;
Considérant en outre qu’à l’instar des nommés ADJAKIDJE S. Ab, AG Af Ad, CHABI 1. Bienvenue, DENADI S. L. Poliane, FAGBOHOUN Louis, GBEMOUDI S. Al, B Aj Ak Ae et FAGBOHOUN Richard I. A, CODO Z AH a été réorientée dans la cohorte 4 dédiée aux enseignants de biotechnologie ;
Que la décision querellée n’a déclaré aucun de ces enseignants se trouvant dans la même situation juridique que la requérante, admis au CAPES ;
Qu’aucune différence de traitement, ni aucun traitement inégalitaire n’ayant été infligés à CODO Z AH, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision n°2015/0630/R- UP/VR-AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015 est mal fondé ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Porto-Novo du 24 juillet 2015, de CODO Z AH épouse A, tendant à l’annulation ou à la rectification de la décision n°2015/0630/R-
UP/VR-AARU/SG/D-ENS/SA-VR du 12 mars 2015, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Le Ainsi fait et délibéré par la MINISTERE Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Césaire F.S. KPENONHOUN, ; Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
PUBLIC ; Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER Et ont signé,
Rémy Yawo KODO Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-109/CA2
Date de la décision : 20/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-20;2015.109.ca2 ?
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