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19/03/2020 | BéNIN | N°2016-B2/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mars 2020, 2016-B2/CA


Texte (pseudonymisé)
N°62/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-B2/CA, du Grotte AU NOM DU messes PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrût du 19 mars 2020
Ordre National des
Pharmacions du Bénin (ONPB)
Représenté par Aa A
B
/
Ministre don santé
Agent Judiciaire du Trésor
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif datée du 31 mars 2016 et enregistrée au greffe de la Cour le 07 avril 2016 sous le numéro 210/GCS, par laquelle l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin (O.N.P.B) r

eprésenté par Aa A B a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°581/MS/DC/SGM/DP...

N°62/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-B2/CA, du Grotte AU NOM DU messes PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrût du 19 mars 2020
Ordre National des
Pharmacions du Bénin (ONPB)
Représenté par Aa A
B
/
Ministre don santé
Agent Judiciaire du Trésor
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif datée du 31 mars 2016 et enregistrée au greffe de la Cour le 07 avril 2016 sous le numéro 210/GCS, par laquelle l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin (O.N.P.B) représenté par Aa A B a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°581/MS/DC/SGM/DPMED/ DA/SA du 2 décembre 2015 portant attribution de sites sur la carte pharmaceutique 2015-2018, rendu par le ministre de la santé ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu l’ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des ordres nationaux des médecins, pharmaciens,
des chirurgiens-dentistes et / des } sages-femmes ; Ÿ 2
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son
rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin expose que par communiqué de presse daté du 15 octobre 2015, le ministre de la santé a demandé aux pharmaciens souhaitant ouvrir une office de pharmacie de déposer un dossier d’attribution de site à la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques (D.P.M.E.D) ;
Que suite à ce communiqué, le ministre de la santé a pris le 2 décembre 2015 l’arrêté n°581/MS/DC/SGM/DPMEP/DA/SA portant attribution à chaque postulant, d’un site devant accueillir une officine de pharmacie conformément à la carte pharmaceutique 2015-2018, et ce en application d’une décision du Conseil des ministres objet du relevé n°22 du 30 octobre 2013 ;
Considérant que l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin sollicite l’annulation de l’arrêté n°581/MS/DC/SGM/ DPMED/DA/SA du 2 décembre 2015 au motif qu’il empiète sur son domaine de compétence ;
Considérant que le ministre de la santé et l’Agent Judiciaire du Trésor sollicitent quant à eux que la Cour déclare irrecevable le recours en annulation de Aa A B pour défaut de qualité à agir de celle-ci comme présidente du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens du Bénin ;
Qu’au soutien de cette fin de non-recevoir, ils invoquent les élections ordinaires intervenues à Cotonou le 27 décembre 2014 aux termes desquelles elle a perdu sa qualité de représentante du conseil de l’ordre ;
Considérant que les défendeurs invoquent également au soutien de cette fin de non-recevoir un précédent recours exercé par l’ordre pris en la personne de Aa A B Par 3
contre l’arrêté n°0689/MS/DC/SGM/CTJ/DPMED/DNSA du 09 décembre 2014 portant modalités d'organisation des élections ordinaires relatives au renouvellement des organes centraux de n°0691/MS/DC/SGM/CTJ/DPMED/DNCEO/SA du 18 décembre 2014 portant sur le même objet ;
Mais considérant qu’est irrecevable, le recours ayant pour finalité la remise en cause, de l’autorité de la chose jugé ;
Qu’en l’espèce, dans son arrêt n°006/CA du 19 janvier 2017, suite à un recours exercé par le requérant représenté par la même personne, contre l'arrêté n°0689/MS/DC/SGM/CTJ/ DPMED/DNSA du 09 décembre 2014 portant modalités d’organisation des élections ordinaires relatives au renouvellement des conseils centraux et du conseil national de l’ordre des pharmaciens du Bénin et l’arrêté rectificatif n°0691/MS/DC/SGM/ CTJ/DPMED/DNCEO/SA du 18 décembre 2014 portant sur le même objet, la Chambre administrative de la Cour suprême avait constaté que l’élection de Aa A B à la présidence de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin n’est pas intervenue conformément aux dispositions de l’article 94 de l’ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des ordres nationaux des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des sages- femmes ;
Considérant que la Cour avait en conséquence jugé que Aa A B ne peut se prévaloir de la qualité de présidente de l’ordre et déclaré son recours irrecevable de ce chef ;
Considérant que le recours sous examen a été exercé par la même personne morale, à savoir l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin, représenté également par la même personne physique,
Aa A B ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable :
ces motifs,
Décide :
Article 1°” : Le recours en date à Cotonou du 31 mars 2016
de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin (O.N.P.B),
représenté par Aa A B tendant à
l’annulation de l’arrêté n°581/MS/DC/SGM/DPMED/DA/SA du 2 4 4
décembre 2015 portant attribution de site sur la carte pharmaceutique 2015-2018, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties ct au procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rappo Le Greffier,
Vic Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-B2/CA
Date de la décision : 19/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-19;2016.b2.ca ?
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