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19/03/2020 | BéNIN | N°2015-59/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mars 2020, 2015-59/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°63/CA du Répertoire
N°2015-59/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 Mars 2020
AFFAIRE :
La Société AVIE SA
C/
Direction Générale des Impôts Douanes REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et des
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 02 mars 2015, par laquelle la société AVIE S.A. ayant son siège à la tour "Notre Dame", Avenue Clozel, représentée par son administrateur directeur général et ayant pour conseil, maître Brice H. TOHOUNGBA, avocat à la Cour d’appel, a saisi

la Cour suprême d’un recours en annulation de la procédure de redressements dont elle a fait l’objet ;
Vu l...

AAG
N°63/CA du Répertoire
N°2015-59/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 Mars 2020
AFFAIRE :
La Société AVIE SA
C/
Direction Générale des Impôts Douanes REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et des
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 02 mars 2015, par laquelle la société AVIE S.A. ayant son siège à la tour "Notre Dame", Avenue Clozel, représentée par son administrateur directeur général et ayant pour conseil, maître Brice H. TOHOUNGBA, avocat à la Cour d’appel, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la procédure de redressements dont elle a fait l’objet ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément / à la loi ; fe 4} a En la forme
Sur la recevabilité du recours en annulation
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose avoir reçu du service d’assiette n°2 de la direction des grandes entreprises sous tutelle de la direction générale des impôts et des douanes, suite à un contrôle sur pièces, notification de redressements n°400/MEF/ DC/SGM/DGID/DGE/SA-2 du 30 octobre 2013 par laquelle l’Administration envisageait de mettre à sa charge, au titre de l’exercice 2012, des impôts et taxes (IS,IRVM) et des pénalités d’un montant total de soixante-deux millions cent quarante-huit mille huit cent neuf francs (62.148.809 F) ;
Que dans le délai légal de trente (30) jours, il a fait parvenir par correspondance n°1063/11/ADG/Avie/13 du 21 novembre 2013 reçue le 25 novembre 2013, ses observations à l’Administration fiscale ;
Que celle-ci a gardé le silence jusqu’au 03 avril 2013 pour procéder par correspondance n°102/MEF/DC/SGM/DGID/DGE/SA-2, à la « confirmation de redressements suite au contrôle sur pièces-exercice 2012 » ;
Qu’à l’occasion de cette confirmation de redressements, l’Administration a revu à la baisse aussi bien le montant des impôts que des pénalités désormais mis à sa charge et évalués à sept millions quatre cent quatre-vingt- cinq mille trois cent quatre-vingt-sept (7.485.387 F) ;
Que cette diminution de la charge d’impôts n’est pas parvenue à purger la procédure de redressements de toutes les irrégularités dont elle est entachée ;
Que par correspondance n°351/04/ADG/Avie/14 du 10 avril 2014 reçue par l’Administration fiscale le 11 avril 2014, elle a élevé une protestation contre la confirmation des redressements ;
Que celle-ci a été effectuée en violation des dispositions de l’article 1085-A du Code général des impôts qui énonce : « Lorsque l’Administration reçoit les observations du contribuable à l’issue d’une notification de
redressements suite à un contrôle fiscal, elle est tenue de # délai confirmer de trois les redressem mois à ents compter qu’elle de entend la date maintenir de notification dans dans un
desdites observations » ;
Qu’il en résulte que c’est en vain que l’Administration à tenté de justifier le caractère tardif de la confirmation de redressements qu’elle à effectuée ;
Que nonobstant la violation des dispositions textuaires, l’Administration s’est encore permise d’émettre le 24 avril 2014, un avis d'imposition n°1000022758 (Article 105 du Rôle n°03/14) qui reprend intégralement les droits
confirmés ;
Que notification lui en a été faite le 05 mai 2014 ;
Que par correspondance n°693/07/ADG/Avie/14 datée du 02 juillet 2014 et reçue le 04 juillet 2014 par la direction générale des impôts et des domaines, elle a introduit un recours hiérarchique ;
Que pendant plus de six mois, l’Administration a observé un silence qui équivaut à une décision implicite de rejet ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’en référer à la Cour suprême pour être rétablie dans ses droits ;
Considérant que par courrier n°543/18/BT/AB/EGB du 28 décembre 2018 reçu au greffe le 31 décembre 2018, maître Brice TOHOUNGBA a porté à l’attention de la Cour, le désistement d’instance de la requérante par suite de la décision n°548/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SC du 04 juin 2018 du directeur général des impôts, portant décharge de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et des pénalités y afférentes, le tout évalué à la somme de sept millions quatre cent quatre- vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-sept francs (7.485.387F) ;
Que suivant lettre n°0631/MEF/DC/SGM/DGI/DLC du 15 mars 2019, enregistrée au greffe le 21 mars 2019 sous le n°334/GCS, le directeur général des impôts a confirmé la décision de décharge d’impôt prise au profit de la société Qu’il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement d’instance et de mettre les frais à sa charge ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°"; Il est donné acte à la société AVIE SA de son désistement d’instance ;
Article 2: Les frais sont à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf mars deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affoûda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signe
Le Président ; Le Rapporteur,
Victor DassADOSSOU Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-59/CA1
Date de la décision : 19/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-19;2015.59.ca1 ?
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