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11/03/2020 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2020, 14


Texte (pseudonymisé)
N° 14/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-07/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 13 mars 2020 ; Héritiers de feu Ae X représentés par Ag X (Me Raphaël AHOUANDOGBO) C/ Ad Y (Me Montand AÏKPON).

Droit foncier - Moyen du pourvoi - Décision ayant statué ultra petita – Absence de partage successoral - Allégations du demandeur non fondées - Rejet - Décision infra petita – Confirmation du droit de propriété immobilière (non) - Octroi de dommages et intérêts (non) – Rejet.

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N’ont pas statué ultra petita, les juges d’appel qui ont confirmé le droit de propriété ...

N° 14/CJ-DF du Répertoire ; N° 2012-07/CJ/CT du greffe ; Arrêt du 13 mars 2020 ; Héritiers de feu Ae X représentés par Ag X (Me Raphaël AHOUANDOGBO) C/ Ad Y (Me Montand AÏKPON).

Droit foncier - Moyen du pourvoi - Décision ayant statué ultra petita – Absence de partage successoral - Allégations du demandeur non fondées - Rejet - Décision infra petita – Confirmation du droit de propriété immobilière (non) - Octroi de dommages et intérêts (non) – Rejet.

N’ont pas statué ultra petita, les juges d’appel qui ont confirmé le droit de propriété immobilière d’une partie qui n’en avait pas formulé la demande, dès lors qu’il ressort de leurs constatations que cette partie n’a pas pris part à un partage des biens successoraux, contrairement aux allégations du demandeur. De même, n’ont pas statué infra petita, les juges d’appel qui, sur le fondement du rejet de la demande de confirmation de droit de propriété immobilière, n’ont pas octroyé de dommages et intérêts.

Moyen du pourvoi – Violation de la loi – Loi en vigueur au moment du procès (non) – Rejet.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation d’une loi qui n’était pas encore en vigueur au moment du procès.

Moyen du pourvoi – Mauvaise appréciation des faits – Appréciation souveraine des juges du fond – Irrecevabilité.

Est irrecevable, le moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits, les constatations de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Droit foncier - Moyen du pourvoi – Violation de la loi - Contrat de vente – Effets – Partage de biens successoraux (non) - Vente d’un immeuble de la succession (non) – Rejet.

Le moyen tiré de la violation des dispositions du code civil sur les effets du contrat de vente n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond, qu’il n’a pu être procédé à la vente d’un immeuble appartenant à cette succession.

La Cour,

Vu les actes n°s19/11 et 20/11 respectivement des 23 août 2011 et 31 août 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lesquels maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Ae X et Ad Y ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°073/CTB rendu le 10 août 2011 par la chambre civile traditionnelle (Biens) de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi treize mars deux mil vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac B en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s19/11 et 20/11 respectivement des 23 août 2011 et 31 août 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil de Ae X et Ad Y ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°073/CTB rendu le 10 août 2011 par la chambre civile traditionnelle (Biens) de cette cour ;

Que par lettres n°s3951/GCS et 3952/GCS du 06 décembre 2011 du greffe de la Cour suprême, Ad Y et maître Raphaël AHOUANDOGBO ont été invités, sous peine de déchéance, à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Que seul maître Montand AÏKPON, conseil du défendeur au pourvoi, a produit ses observations ;

En la forme

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de les déclarer recevables ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 30 septembre 2004, les héritiers de feu Ae X représentés par Ag X, ayant pour conseil, maître Raphaël AHOUANDOGBO, ont saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa pour la confirmation du droit de propriété de feu Ae X sur deux (02) parcelles, toutes deux sises au quartier Af dans l’arrondissement de Djègbé, commune d’Aa ;

Que par jugement n°039/06-1ère F/B du 1er juin 2006, le tribunal a dit et jugé que la parcelle de terrain litigieux est la propriété exclusive des hoirs Ae X, déclaré nulles et de nul effet, toutes les ventes consenties par C A aux tiers, notamment Ad Y et a ordonné l’expulsion corps et biens de tous acquéreurs ou occupants d’un autre chef que celui des héritiers Ae X ;

Que sur appel de Ad Y, la cour d’appel d’Aa, par arrêt n°073/CTB du 10 juin 2006, a infirmé le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau, a annulé toutes les conventions de vente en date du 03 septembre 1994 et du 23 mars 1995 délivrées par feue C A épouse X au profit de Ad Y et confirmé le droit de propriété des héritiers de feue AFADITO sur les parcelles querellées ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de ce que les juges d’appel ont statué infra petita ou ultra petita

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita ou infra petita en ce que, les juges de la cour d’appel ont, d’une part confirmé le droit de propriété des héritiers de feue AFADITO, en dehors de toute demande y relative et, d’autre part, omis de statuer sur les chefs de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, il est de principe que le juge a le devoir de répondre aux demandes des parties telles qu’elles s’expriment dans leurs conclusions finales, mais aussi de s’abstenir de statuer sur des points non compris dans lesdites demandes ;

Mais attendu qu’en procédant à des constatations d’où il résulte qu’il n’y a pas eu de partage des biens successoraux de feue AFADITO dont le demandeur au pourvoi est l’arrière-petit-fils, la cour d’appel n’est pas allée au-delà de la demande qui lui est soumise ;

Qu’en outre, le droit de propriété des héritiers de feu Ae X n’ayant pas été reconnu sur les lieux querellés, il n’est point de dommages-intérêts à faire valoir ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 30 du code foncier et domanial

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 du code foncier et domanial en ce que, les juges de la cour d’appel ont annulé les conventions de vente des 03 septembre 1994 et 23 mars 1995 délivrées par C A épouse X, alors que, selon le moyen, leurs bénéficiaires ont eu la jouissance paisible, continue, notoire et ininterrompue des lieux pendant plus de dix (10) ans ; que c’est onze (11) ans après que Ag X, un des petits-fils de la venderesse a saisi la justice en revendication de droit de propriété ;

Qu’en procédant à l’annulation de ces ventes au mépris de la prescription extinctive du droit présomptif de propriété, prévue par l’article 30 du code foncier et domanial sus-cité les juges de la cour d’appel ont violé la loi et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que le code foncier domanial entré en vigueur le 14 août 2013, n’est pas applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été rendu le 10 août 2011 ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en ce que les juges d’appel ont annulé les conventions de vente de Ad Y, alors que celui-ci est sensé tenir son droit de C A, fille de feue AFADITO dont le droit de propriété a pourtant été confirmé sur les lieux litigieux ;

Mais attendu que pour en arriver à l’annulation desdites conventions de vente, les juges de la cour d’appel, ont d’abord constaté qu’il n’y avait pas eu de partage des biens successoraux de feue AFADITO ;

Que du reste, les constatations de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 1582 et suivants du code civil

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil, en ce que les juges de la cour d’appel ont annulé les conventions de vente consenties par C A épouse X, alors que, selon le moyen, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à en payer le prix ; qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix ; qu’en jurisprudence, le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme ; qu’ayant vendu un bien lui appartenant sans la contestation de son frère, le contrat souscrit par C A épouse X est parfait et ne peut souffrir d’aucune contestation ni de nullité ; que c’est donc à tort que le juge d’appel a annulé les conventions de vente servant de preuve à cette opération de vente ;

Mais attendu qu’ayant constaté que : « … les parcelles litigieuses sises au quartier Af dans l’arrondissement de Djègbé commune d’Aa font partie du patrimoine de feue AFADITO, mère de feue C A épouse X ; … qu’il n’y a pas eu de partage des biens successoraux de feue AFADITO », c’est à bon droit que les juges d’appel ont annulé les ventes consenties dans ces conditions par C A épouse X ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 396 du code foncier et domanial

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir violé les dispositions de l’article 396 du code foncier et domanial, en ce que, le juge d’appel a annulé les conventions de vente, alors que, l’article 396 alinéa 2 du code foncier domanial dispose « toutefois, l’action en contestation par un ascendant, un descendant ou un collatéral direct ou indirect, d’une transaction effectuée par le propriétaire ou le présumé propriétaire sur un immeuble lui appartenant est irrecevable » ; que C A épouse X est propriétaire des lieux par voie d’héritage ou en succession ; qu’ainsi ni Ae X, ni ses enfants ne peuvent contester la vente régulièrement faite et reconnue comme légale par sa mère C A épouse X ;

Mais attendu que le code foncier domanial entré en vigueur le 14 août 2013, n’est pas applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été rendu le 10 août 2011 ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé les deux (02) conventions de vente, alors que l’article 375 du code foncier et domanial dispose que la preuve des droits fonciers peut être faite, entre autres, par la convention affirmée ou non, par les actes délivrés lors des opérations de lotissement ou de remembrement et par le témoignage ; que c’est à tort que les conventions affirmées de C A épouse X ont été annulées ;

Mais attendu que le code foncier domanial entré en vigueur le 14 août 2013, n’est pas applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été rendu le 10 août 2011 ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 

Déclare recevables, les pourvois n°s19/11 et 20/11 des 23 août 2011 et 31 août 2011, introduits respectivement par maître Raphaël AHOUANDOGBO et Germain GOUDOTE ;

Les rejette, quant au fond ;

Met les frais à leur charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize mars deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : 

Ab Ac B, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur, Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 11/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-11;14 ?
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