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06/03/2020 | BéNIN | N°SCA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 mars 2020, SCA


Texte (pseudonymisé)
N°SCA du Répertoire
Arrêt du 06 mars 2020 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 avril 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 avril 2012 sous le numéro 427/GCS, par laquelle A Aa Af, par l'organe de son conseil maître Louis FIDEGNON, à saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de régularisation et de reconstitution de carrière ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle qu

e modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019;
Vu la loi n°2004-07 du 23 o...

N°SCA du Répertoire
Arrêt du 06 mars 2020 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 avril 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 avril 2012 sous le numéro 427/GCS, par laquelle A Aa Af, par l'organe de son conseil maître Louis FIDEGNON, à saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de régularisation et de reconstitution de carrière ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprème :
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
Vu toutes les pièces du dossier :
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément Ne à … loi ; {k En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Que par décision n°71/PR/DN/CAB-MIL du 11 août 1977, il a été recruté et incorporé dans les Ab Ad Ag du Bénin au titre de l’ex-gendarmerie pour compter du 15 décembre 1976 ;
Que le 16 janvier 1977, pendant qu’il était en formation à Ac, il a été sélectionné et affecté avec quarante-et-un (41) autres élèves gendarmes à la Compagnie de la Garde présidentielle pour servir à la présidence de la République, où ils ont reçu une formation qualifiante en Défense Contre Avion (DCA) ;
Qu’après cette formation, il a été affecté au 1” Bataillon de Mitrailleuse anti-aérienne d’intervention (BMIAA), unité d’élite de la présidence ;
Que cette formation aurait dû lui permettre d’obtenir le grade de Lieutenant, mais qu’il a été nommé Sergent ;
Que le 12 décembre 2011, il a introduit un recours gracieux auprès du chef de l’Etat aux fins de reconstitution de carrière et de régularisation pour compter du 1 décembre 1976 ;
Que l’Administration a accusé réception de ce recours gracieux le 15 décembre 2011 et que face à son silence, il en réfère à la haute Juridiction aux fins de régularisation et de reconstitution de carrière en qualité d’officier pour compter du 15 juin 1978 ;
Considérant qu’in limine litis, l’Administration soulève l’irrecevabilité du recours tirée de la prescription de l’action de A Aa Af ;
Considérant que les faits à l’origine du contentieux remontent au 15 juin 1978 où le requérant à eu conscience de ce que la formation reçue en Défense Contre Avion (DCA) le qualifiait pour accéder au rang des officiers ;
Considérant que la régularisation et la reconstitution de carrière constituent l’Etat employeur débiteur d’obligation pécuniaire vis-à-vis de l’employé ;
Considérant que ce type de recours est enfermé dans le délai prévu à l’article 829 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant ans code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui dispose :« En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d'autres forclusions que celles tirées de la prescription trentenaire ou de dispositions édictant des règles particulières en matière de délais.» ;
Considérant qu’entre le 15 juin 1978 date présumée du fait générateur du préjudice allégué et le 18 avril 2012, date d’enregistrement du recours contentieux, il s’est écoulé plus de trente ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 05 avril 2012, de A Aa Af, tendant à la reconstitution de sa carrière, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ;
Césaire F. Ae B
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; a Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Rémy Yawo KODO Dandi GNAMOU
=
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : SCA
Date de la décision : 06/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-03-06;sca ?
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