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06/03/2020 | BéNIN | N°58/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 mars 2020, 58/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 58/CA DU REPERTOIRE
ARRET DU 06 MARS 2020
AFFAIRE : OSSE CASMIR
- LA GRANDE CHANCELIERE DE L’ORDRE NATIONAL DU BENIN
- X A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 janvier 2017, enregistrée au greffe sous le numéro 0029/GCS du 16 janvier 2017, par laquelle OSSE Casmir, chercheur de nationalité béninoise, boîte postale 613 Abomey-Calavi, Téléphone 95427867, a saisi la Cour suprême aux fi

ns d’annulation du décret portant décoration de X A :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre...

N° 58/CA DU REPERTOIRE
ARRET DU 06 MARS 2020
AFFAIRE : OSSE CASMIR
- LA GRANDE CHANCELIERE DE L’ORDRE NATIONAL DU BENIN
- X A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 janvier 2017, enregistrée au greffe sous le numéro 0029/GCS du 16 janvier 2017, par laquelle OSSE Casmir, chercheur de nationalité béninoise, boîte postale 613 Abomey-Calavi, Téléphone 95427867, a saisi la Cour suprême aux fins d’annulation du décret portant décoration de X A :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme 7 M Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que dans sa parution du jeudi 10 novembre 2016, le journal « Le Choix » a publié en manchettes l’information selon laquelle, « la grande chancelière de l’Ordre National du Bénin a décoré le mardi 08 novembre 2016 monsieur X A actuellement greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de Cotonou » ;
Que l'intéressé est impliqué dans des faits graves et concordants constitutifs de délits et crimes dont il a été victime et qu’il a portés à la connaissance de la section pénale de la chambre judiciaire de la Cour suprême qui a désigné suivant arrêt n°19/CJ-P-SP du 04 décembre 2015, le tribunal de première instance de Porto-Novo comme juridiction d’instruction et de jugement de l’affaire Ad Y C , Ac Z et quatorze (14) personnes ;
Qu’il a adressé le 16 novembre 2016 un recours préalable à la présidente de la grande chancellerie de l’Ordre National du Bénin avec ampliation au chef de l’Etat en tant que grand maître de l’Ordre, aux fins d’annulation, retrait ou abrogation de cette décoration de X A ;
Qu’en réponse, la grande chancelière a rejeté sa demande sur la base d’un texte inapproprié, notamment l’article 52 de la loi n°94- 029 du 03 juin 1996 portant réorganisation de l’Ordre National du Bénin ;
Qu’il y a lieu d’en référer à la Cour Suprême pour être statué ce que de droit ;
Considérant que le requérant élève deux (02) moyens tirés :
-le premier de l’implication de X A dans les faits concordants de délits et crimes occasionnant sa poursuite pénale et qui
fonde son intérêt à agir x fl - le second relatif à la légitimité de la suspension à l’égard de X A du décret de décoration en attendant l’issue de la procédure au pénal ;
Considérant qu’aux prétentions du requérant, le défendeur X A oppose :
- le moyen tiré de « l’irrecevabilité de l’action de monsieur Ab AG pour défaut de compétence de la Cour» sur le fondement des articles 9, 11, 49, 53 et 54 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée par la loi n°2016-15 du 28 juillet 2016, d’une part, et de l’article 948 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes d’autre part ;
- le défaut de qualité à agir et l’absence d’ouverture d’une voie de recours contre les décrets du Président de la République relatifs aux nominations et promotions dans l’Ordre National du Bénin ;
- la non application du principe suivant lequel « le criminel tient le civil en état » ;
Considérant que le recours de OSSE Casmir a été respectueux des forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le défendeur soulève le défaut de qualité à agir et donc d’intérêt du requérant et l’absence d’ouverture de voie de recours contre les décrets du président de la République relatifs aux nominations et promotions dans l’Ordre National du Bénin (ONB) ;
Considérant que l’acte querellé est un décret de nomination qui est un acte administratif émanant d’une autorité administrative, en l’occurrence le président de la République, grand maître de l’Ordre ;
Qu’en tant que tel, il ne peut échapper au contrôle de légalité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi n°94-029 du 03 juin 1996 portant réorganisation de l’Ordre National du Bénin :
« Pour être nommé au grade de chevalier, il faut notamment être de , bonne moralité et jouir de ses droits civiques » ;
Mais considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une condamnation de X A devenue définitive ;
Qu’il s’est uniquement fondé sur des présomptions notamment de culpabilité ;
Qu’en l’absence d’élément probant, il y a lieu de déclarer le recours non fondé et de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 03 janvier 2017, de OSSE Casmir, tendant à l’annulation du décret portant décoration de X A, est recevable.
Article 2 : Ledit recours est rejeté.
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Dandi GNAMOU
et } CONSEILLERS : Césaire F.S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus en présence de : er X 5
Saturnin D, AFATON,
Aa Ae B, emma
Et ont signé,
Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/CA
Date de la décision : 06/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-03-06;58.ca ?
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