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28/02/2020 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 février 2020, 15


Texte (pseudonymisé)
N° 15/CJ-P du répertoire ; N° 2019-43/CJ-P du greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; -NICOLAS AMOUSSOU -ALFRED IGUE -CHARLES ZIBO C/ -MINISTERE PUBLIC-QI ZHAO

Droit pénal – Appréciation des faits – Souveraineté – Juge du fond (Oui).

Est irrecevable, le moyen tendant à faire remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond et dont le contrôle échappe à la juridiction de cassation.

La Cour,

Vu

les actes n°s003/18, 004/18 et 005/18 du 02 août 2018, du greffe de la cour d’appel d’Aa par ...

N° 15/CJ-P du répertoire ; N° 2019-43/CJ-P du greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; -NICOLAS AMOUSSOU -ALFRED IGUE -CHARLES ZIBO C/ -MINISTERE PUBLIC-QI ZHAO

Droit pénal – Appréciation des faits – Souveraineté – Juge du fond (Oui).

Est irrecevable, le moyen tendant à faire remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond et dont le contrôle échappe à la juridiction de cassation.

La Cour,

Vu les actes n°s003/18, 004/18 et 005/18 du 02 août 2018, du greffe de la cour d’appel d’Aa par lesquels Af X, Ab B et Ac C ont respectivement déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°90/18 rendu le 31 juillet 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 28 février 2020 le conseiller Césaire KPENONHOUN en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ae A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant les actes n°s003/18, 004/18 et 005/18 du 02 août 2018, du greffe de la cour d’appel d’Aa, Af X, Ab B et Ac C ont respectivement déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°90/18 rendu le 31 juillet 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°s2926/GCS, 2927/GCS, 2928/GCS, 2929/GCS et 2930/GCS du 19 avril 2019 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil, maître Roland S. ADJAKOU ont été mis en demeure d’avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 octobre 2015, des ouvriers de la sucrerie complant du Bénin à Savè (SUCOBE), mécontents de la non satisfaction de leurs revendications par la direction de cette société, et organisés par le nommé Ac C, ont investi les magasins de sucre et d’alcool où ils ont bloqué brièvement les vannes de la distillerie ;

Que face à cette situation, une lettre de licenciement a été notifiée le jour suivant par le directeur des ressources humaines Qi ZHAO au meneur Ac C ;

Qu’en réaction, celui-ci et certains de ses compagnons se sont rendus dans les bureaux du directeur technique pour agresser physiquement Qi ZHAO ;

Que par jugement en date du 02 juin 2016, la chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa a relaxé certains des prévenus et déclaré coupables du délit de coups et blessures volontaires, Af X, Ac C et Ab B qui ont été condamnés à 18 mois d’emprisonnement assorti de sursis, à cinquante mille (50.000) F d’amende et aux frais, puis à trois cent mille (300.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts au profit de la victime ;

Que sur appel de maître Salomon ADJAKOU, conseil des prévenus, la cour d’appel d’Aa a rendu l’arrêt n°090/18 du 31 juillet 2018 par lequel elle a infirmé le jugement querellé uniquement en ce qu’il a retenu Ac C dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires, et l’a confirmé en toutes ses autres dispositions après avoir requalifié les faits reprochés à Ac C en complicité de coups et blessures volontaires ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet des présents pourvois ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 76, 77, 423, 447, 461, 468, 475, 499 et 530 du code de procédure pénale, 17 de la Constitution du Bénin, 309 et 311 du code pénal

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation des dispositions des articles 76, 77, 423, 447, 461, 468, 475, 499 et 530 du code de procédure pénale, 17 de la Constitution du Bénin, 309 et 311 du code pénal en ce qu’il a déclaré les prévenus coupables des faits mis à leur charge et confirmé les condamnations prononcées par le premier juge alors que, selon le moyen, d’une part, le sieur Qi ZHAO, partie civile en la cause et le directeur technique de la SUCOBE n’étaient pas parvenus à prouver matériellement et indubitablement la fermeture des vannes d’alcool par Ac C ainsi que la pénétration des bureaux du directeur technique munis de gâchette électrique, et d’autre part, les juges du fond ont refusé la comparution et l’audition de divers témoins sollicitées par les demandeurs au pourvoi, de même que le transport judiciaire sur les lieux des faits, se contentant des seules déclarations mensongères du directeur technique de la SUCOBE et du demandeur au pourvoi ;

Que ce faisant, l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend en réalité à faire remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond et dont le contrôle échappe à la juridiction de cassation ;

Qu’il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme les présents pourvois ;

-Les rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Ae A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Césaire KPENONHOUN

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-28;15 ?
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