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28/02/2020 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 février 2020, 13


Texte (pseudonymisé)
N° 13/CJ-P du répertoire ; N° 2019-12/CJ-P du greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; -SOUMAÏLA ABOU -MOROU SEYNI -MOHAMED A. X C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Constatation des infractions – Officiers de police judiciaire – Compétence générale – Rejet (Oui).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond ayant reconnu aux officiers de police judiciaire, une compétence générale pour la constatation des infractions à la loi pénale quelle qu’en soit la nature.

La Cour,

Vu l’acte n°003/18 du 18 juin 2018, du greffe de la c

our d’appel de Cotonou par lequel maître Elie VLANONOU-KPONOU, conseil de Ae C, Aa A et Ab X a élevé pou...

N° 13/CJ-P du répertoire ; N° 2019-12/CJ-P du greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; -SOUMAÏLA ABOU -MOROU SEYNI -MOHAMED A. X C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Constatation des infractions – Officiers de police judiciaire – Compétence générale – Rejet (Oui).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges du fond ayant reconnu aux officiers de police judiciaire, une compétence générale pour la constatation des infractions à la loi pénale quelle qu’en soit la nature.

La Cour,

Vu l’acte n°003/18 du 18 juin 2018, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Elie VLANONOU-KPONOU, conseil de Ae C, Aa A et Ab X a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°16/18 rendu le 12 juin 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 28 février 2020 le conseiller Césaire KPENONHOUN en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Af B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/18 du 18 juin 2018, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Elie VLANONOU-KPONOU, conseil de Ae C, Aa A et Ab X a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°16/18 rendu le 12 juin 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°0184/GCS du 11 janvier 2019 et n°1403/GCS du 27 février 2019 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et maître Elie VLANONOU-KPONOU ont été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été produit en dépit de la communication du mémoire ampliatif au procureur général près de la cour d’appel de Cotonou et des mises en demeure objet des correspondances n°2573/GCS et n°3995/GCS des 12 avril et 03 juin 2019 du greffe de la Cour suprême ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 janvier 2017, A Aa et X Ab Ac de nationalités nigérienne pour le premier et nigériane pour le second, ont été interceptés lors de leur embarquement sur un vol de la compagnie Ethiopian Airlines en direction de Dubaï en possession de quatre millions huit cent soixante mille neuf cent trente (4.860.930) euros et sept cent cinquante sept mille huit cent cinquante (757.850) livres sterling en espèces qu’ils ont déclaré appartenir à ABOU Ae ;

Qu’après avoir requalifié les faits, le tribunal des flagrants-délits a, par jugement du 14 février 2018 condamné ABOU Ae à douze (12) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à cinquante millions (50.000.000) francs d’amende du chef de contravention aux dispositions législatives et règlementaires sur la règlementation des relations financières avec l’étranger et les deux autres à six (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et un million (1.000.000) francs d’amende pour la complicité de ces faits ;

Que sur appel des prévenus, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou, a rendu le 12 juin 2018, l’arrêt n°16/18 par lequel, elle a infirmé ledit jugement sur la requalification des faits reprochés à ABOU Ae et sur la peine prononcée à son encontre et l’a confirmé en toutes ses autres dispositions ; puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré X Ab Ac et A Aa coupables de la contravention à la législation et à la règlementation des relations financières avec l’étranger, retenu Ae C dans les liens de la prévention pour la complicité de ces faits, et enfin l’a condamné aux mêmes peines que les deux (02) autres ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse interprétation

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 358 de la loi n°2014-20 du 12 septembre 2014 portant code des douanes, en ce qu’il a déclaré régulier les procès-verbaux d’audition n°003/2017 du 19 janvier 2017 et n°004/2017 du 21 janvier 2017 établis par la compagnie de gendarmerie des transports aériens dans l’affaire, en se fondant sur l’article 14 du code de procédure pénale et en affirmant que la constatation d’une infraction douanière n’est pas de la compétence exclusive d’un agent des douanes, alors que, selon le moyen, en disposant que « Les infractions aux lois et règlements douanières peuvent être constatées par tout agent des douanes ou tout autre agent habilité à cet effet en possession de sa commission d’emploi. », l’article 358 du code des douanes a entendu dire qu’un agent autre que celui de la douane, ne peut intervenir dans la constatation d’une telle infraction que s’il est habilité à cet effet et en possession de sa commission d’emploi ;

Qu’il s’agit donc d’une habilitation spéciale dont devrait justifier un officier de police judiciaire quelconque ; qu’il s’agit d’une loi spéciale qui déroge aux dispositions de l’article 14 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 14 de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2018-14 du 02 juillet 2018 : « La police judiciaire est chargée, sous la direction effective du procureur de la République et suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. » ;

Que ces dispositions attribuent une compétence générale aux officiers de police judiciaire pour la constatation des infractions à la loi pénale quelle qu’en soit la nature ;

Que les dispositions de l’article 358 de la loi n°2014-20 du 12 septembre 2014 portant code des douanes invoquées ne constituent qu’une faculté à l’agent de douane pour constater les infractions aux lois et règlements douaniers sans pour autant exclure ’’tout autre agent habilité à cet effet en possession de sa commission d’emploi’’, en l’occurrence un officier de police judiciaire ;

Qu’en rejetant les exceptions de nullité des procès-verbaux ci-dessus mentionnés motif pris entre autres de ce que ’’la constatation d’une infraction douanière par un agent de douane n’est pas une exclusivité’’, l’arrêt attaqué n’a pas violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Af B, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Césaire KPENONHOUN

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-28;13 ?
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