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28/02/2020 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 février 2020, 10


Texte (pseudonymisé)
N°10/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2014-17/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; Ai B C/ HOUNMENOU Modeste

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motif – Remise en discussion d’éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond – Rejet

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de réponse à conclusions – Partage successoral – Reprise de partage successoral pour cause d’omission d’héritiers – Présence au partage – Acceptation du partage – Absence de réserves - Rejet

Encourt rejet, le moyen tiré du défaut de motif t

endant en réalité à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.

En...

N°10/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2014-17/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; Ai B C/ HOUNMENOU Modeste

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de motif – Remise en discussion d’éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond – Rejet

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de réponse à conclusions – Partage successoral – Reprise de partage successoral pour cause d’omission d’héritiers – Présence au partage – Acceptation du partage – Absence de réserves - Rejet

Encourt rejet, le moyen tiré du défaut de motif tendant en réalité à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.

Encourt rejet, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions tendant à la reprise d’un partage successoral pour cause d’omission de certains héritiers, dès lors que les juges d’appel ont constaté la présence et l’acceptation sans réserve de tous les héritiers quant au partage intervenu.

La Cour,

Vu l’acte n°77/12 du 05 septembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Ai B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°78/12 du 28 août 2012 rendu par la chambre traditionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, le conseiller Césaire KPENONHOUN en son rapport ;

Ouï le procureur général Onésime G.MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°77/12 du 05 septembre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ai B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°78/12 du 28 août 2012 rendu par la chambre traditionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°1659/GCS et n°2365/GCS des 16 juin et 06 novembre 2014 du greffe de la Cour suprême, Ai B a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été produit, en dépit de la communication du mémoire ampliatif et des mises en demeure objet des lettres n°3010/GCS et 5477GCS du greffe de la Cour suprême des 03 avril et 08 août 2018 ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître Serge POGNON, conseil du demandeur au pourvoi pour ses observations, sans réaction de sa part ;

Que le dossier est en état ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

 

Au Fond

A/Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Porto-Novo du 09 août 1995, Ad B a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d’une action en partage successoral contre Ai B ;

Que par jugement n°107/B/1998 du 29 décembre 1998, le tribunal saisi a constaté qu’entre les héritiers de feu Aj B que sont Ai B, Af B, Aa Ah B et Ag B il est intervenu un accord par lequel ils acceptent d’une part, le partage des parcelles opéré par leur chef de famille Ab A et décrit dans le procès-verbal de transport judiciaire du 16 août 1996 et d’autre part, de payer cent vingt mille (120 000) francs à YEDENOU pour reprendre possession de la palmeraie mise en gage auprès de ce dernier, en homologuant ledit accord ;

Que sur appel de Ai B, la chambre de droit traditionnel (Biens) de la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°78/12 du 28 août 2012 par lequel elle a annulé ledit jugement pour cause d’omission de la mention relative à la coutume des parties puis, évoquant et statuant à nouveau, a constaté que Ai B ne rapporte pas la preuve des donations à lui faites par son géniteur, qu’un partage du patrimoine du de cujus a été fait sous l’autorité du chef de famille Ab A en présence de toutes les parties litigantes qui l’ont accepté, dit que ce partage est juste et équitable et enfin débouté Ai B du surplus de ses prétentions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

B/DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motifs pour avoir déclaré juste et équitable le partage successoral effectué par le chef de famille, sous prétexte qu’il a été fait en présence de toutes les parties litigantes qui ont manifesté sans réserve leur acceptation des termes dudit partage alors que, selon le moyen, il n’a jamais été rapporté devant la cour un quelconque écrit, un procès-verbal ou un compte rendu attestant ces faits ; la cour s’étant bornée à reproduire les allégations d’une des parties au procès sans avoir procédé à leur confrontation avec des preuves irréfutables et sans fournir aucune motivation propre ;

Que ce faisant ledit arrêt encourt cassation :

Mais attendu que sous l’intitulé du défaut de motifs, le moyen tend en réalité à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond et qui échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré de l’absence de réponse à conclusions

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions pour n’avoir pas donné suite aux observations par lesquelles le demandeur au pourvoi a fait remarquer qu’il n’était ni présent, ni consentant au partage fait par feu Ab A et formulait la demande de voir rependre le partage en y intégrant les héritiers qui en ont été omis alors que, selon le moyen, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs au sens de la jurisprudence ;

Qu’ainsi, l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a énoncé entre autres que « ledit partage a été fait par lit et chacun des enfants est déjà entré en possession de sa part ; qu’au cours de ce transport judiciaire, le chef de famille Ab A a indiqué avec précision les limites des parcelles attribuées à chaque enfant et ce, en la présence effective de tous les héritiers ; que ceux-ci ont manifesté leur acceptation sur les mesures ainsi indiquées et procès-verbal en a été dressé ;

…qu’au regard de ce qui précède, Ai B qui a manifesté sans aucune réserve son acceptation ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de transport judiciaire sus-indiqué, est mal fondé à solliciter un autre partage….qu’il y a en conséquence lieu de le débouter de ses prétentions et de retenir l’accord intervenu entre les parties» ;

Que par ces énonciations les juges de la cour d’appel ont amplement répondu aux prétentions du demandeur au pourvoi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ai B.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ae C, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président Le Rapporteur

Sourou Innocent AVOGNON Césaire KPENONHOUN

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-28;10 ?
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