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28/02/2020 | BéNIN | N°02

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 février 2020, 02


Texte (pseudonymisé)
N° 02/CJ-S du Répertoire ; N° 2006-24/CJ-S du greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; Ae A et Consorts (Me Magloire YANSUNNU) C/ Société Béninoise des Textiles (SOBETEX) (Mes Aa et Af C)

Droit social - Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi – Article 207 du code du travail – Salaire – Définition – Calcul des dommages et intérêts – Rejet – Erreur matérielle – Ouverture à cassation (non)

Droit social - Cas d’ouverture à cassation – Contradiction entre motifs – Contradiction entre motifs et dispositif – Article 207 du code du travai

l – Rejet

Droit social - Cas d’ouverture à cassation – Défaut de base légale – Base de calcul des domm...

N° 02/CJ-S du Répertoire ; N° 2006-24/CJ-S du greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; Ae A et Consorts (Me Magloire YANSUNNU) C/ Société Béninoise des Textiles (SOBETEX) (Mes Aa et Af C)

Droit social - Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi – Article 207 du code du travail – Salaire – Définition – Calcul des dommages et intérêts – Rejet – Erreur matérielle – Ouverture à cassation (non)

Droit social - Cas d’ouverture à cassation – Contradiction entre motifs – Contradiction entre motifs et dispositif – Article 207 du code du travail – Rejet

Droit social - Cas d’ouverture à cassation – Défaut de base légale – Base de calcul des dommages et intérêts – Salaire brut – Moyenne des salaires et avantages des 12 derniers mois - Rejet

Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de l’article 207 du code du travail, qui porte sur la définition du terme « salaire » et non sur les modalités de calcul des dommages et intérêts. Une erreur matérielle sur l’arrêt dont pourvoi peut être réparée par la juridiction ayant rendu la décision et ne constitue donc pas un cas d’ouverture à cassation.

Encourt rejet, le moyen tiré de la contradiction entre les motifs ainsi que de la contradiction entre motifs et dispositif au regard des dispositions de l’article 207 du code du travail, dès lors que ledit article porte sur la définition du terme « salaire », et non sur les modalités de calcul des dommages et intérêts.

Justifient légalement leur décision, les juges d’appel qui ont décidé que la base de calcul des dommages et intérêts retenue est le salaire brut et non la moyenne des salaires et avantages des douze (12) derniers mois d’activité des travailleurs.

La Cour,

Vu l’acte n°18/2005 du 02 novembre 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ae A et autres, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°056/CS/05 rendu le 02 novembre 2005 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 28 février 2020 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ac X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°18/2005 du 02 novembre 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ae A et autres, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°056/CS/05 rendu le 02 novembre 2005 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°2178/GCS du 07 juin 2006, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure de produire ses écritures en cassation, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par divers procès-verbaux de non conciliation, la chambre sociale du tribunal de Cotonou a rendu entre Ae A et quatre-vingt-trois (83) autres et la Société Béninoise des Textiles (SOBETEX), le jugement n°44/94 du 17 décembre 1994 ;

Que sur appel des parties, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°28/95 du 07 décembre 1995 ;

Que sur pourvoi, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu l’arrêt de cassation et de renvoi n°96-33/CJ-S du 27 août 1999 ;

Que la cour d’appel de Cotonou autrement composée a rendu l’arrêt n°01/2001 du 11 janvier 2001 ;

Que par requête, les demandeurs ont saisi la juridiction d’appel en interprétation et rectification de cet arrêt ;

Que la cour a alors rendu le 02 novembre 2005 l’arrêt n°56/CS/05 qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Premier et quatrième moyens tirés de la violation de la loi par refus d’application de l’article 207 du code du travail et du défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application de l’article 207 du code du travail, en ce que les juges d’appel ont refusé de réparer l’erreur matérielle relative à la grille de répartition des dommages intérêts, notamment pour Ab B qui a une ancienneté de 18 ans 11 mois 28 jours ;

Que pour n’avoir procédé, ni à la rectification de l’erreur matérielle relative à la base de calcul des dommages intérêts, ni au redressement de l’erreur matérielle de frappe qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à Ab B, la cour n’a pas répondu aux conclusions des demandeurs, alors que, selon le moyen, le calcul des dommages intérêts, suivant l’article précité, se fait sur la base de la moyenne des salaires et avantages des douze (12) derniers mois d’activité de l’employé ; et le défaut de réponse à conclusion implique que les juges ont statué infra petita et leur arrêt encourt cassation ;

Mais attendu que l’article 207 du code du travail invoqué dispose : « au sens du présent code, le terme salaire signifie, quels qu’en soient la dénomination et le mode de calcul, le traitement de base minimum et tous autres avantages payés directement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et fixés soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles » ;

Que contrairement aux allégations des demandeurs, ce texte ne traite pas du mode de calcul des dommages intérêts, mais donne plutôt la signification du terme salaire, au sens de ce code ;

Que le grief tendant à dénoncer une erreur matérielle, soulevée notamment en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à Ab B, pouvant être réparée s’il y a lieu par la juridiction qui a rendu la décision, ne donne pas ouverture à cassation ;

Qu’en conséquence, ces moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de réponse à conclusion ne sont pas fondés ;

Deuxième moyen pris de la contradiction entre les motifs et le dispositif et à l’intérieur du dispositif

Attendu qu’il est fait également grief à l’arrêt attaqué la contradiction entre les motifs et le dispositif et à l’intérieur du dispositif, en ce que, les juges d’appel ont commis une erreur d’interprétation, en décidant qu’il résulte de l’examen des salaires bruts, des salaires des douze (12) derniers mois, inscrits sur les fiches individuelles de décompte des droits de licenciement, et des dommages intérêts alloués par la cour, que la base du calcul de ces dommages intérêts par la juridiction, est le salaire brut et non la moyenne des salaires et avantages des douze (12) derniers mois d’activité des employés, alors que, selon le moyen, s’il en est ainsi, la base de calcul devait être le traitement de base au minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, conformément à l’article 207 du code de travail ;

Mais attendu que cet article 207 ne traitant pas du mode de calcul des dommages intérêts, c’est à tort que les demandeurs l’invoquent au soutien de leur moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Troisième moyen tiré du défaut de base légale et de recherches insuffisantes des moyens de preuves

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale et l’insuffisance de recherche de moyens de preuves, en ce que, la cour n’a pas justifié en quoi l’arrêt qui lui a été soumis pour rectification d’erreur matérielle, est conforme à la loi ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que seule la détermination de la base du calcul des dommages intérêts alloués permettra d’interpréter l’arrêt en cause ; qu’il résulte de l’examen des salaires bruts, des salaires des douze (12) derniers mois, inscrits sur les fiches individuelles de décomptes des droits de licenciement, et des dommages intérêts alloués par la cour, que la base du calcul des dommages intérêts retenus par celle-ci est le salaire brut et non la moyenne des salaires et avantages des douze (12) derniers mois d’activité des employés ;

Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT

Michèle CARRENA ADOSSOU ET Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ac X, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président rapporteur, Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-28;02 ?
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