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20/02/2020 | BéNIN | N°2014-136/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2020, 2014-136/CA


Texte (pseudonymisé)
AHOPHIL
N°36/CA du Répertoire
N° 2014-136/CA, du Greffe
Arrêt du 20 février 2020
AFFAIRE :
Société de Routes et Bâtiments
(SOROUBAT)
- Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
- Ministre des travaux publics et des transports (MTPT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 03 décembre 2014, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 05 décembre 2014 sous le numér

o 1061/CS/CA/S, par laquelle la Société de Routes et de Bâtiments (SOROUBAT) représentée par son directeur ...

AHOPHIL
N°36/CA du Répertoire
N° 2014-136/CA, du Greffe
Arrêt du 20 février 2020
AFFAIRE :
Société de Routes et Bâtiments
(SOROUBAT)
- Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
- Ministre des travaux publics et des transports (MTPT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 03 décembre 2014, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 05 décembre 2014 sous le numéro 1061/CS/CA/S, par laquelle la Société de Routes et de Bâtiments (SOROUBAT) représentée par son directeur général a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision n°2014- 43/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 14 novembre 2014 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en
ses conclusions A ; # En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Que conformément aux dispositions de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, elle a, par lettre en date du 22 octobre 2014 adressé à l’autorité contractante un recours à l’encontre de sa décision, objet de la lettre n°1134/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 16 octobre 2014 ;
Que l’autorité contractante a, par lettre n°1164/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 27 octobre 2014, confirmé le motif de rejet de son offre à savoir, l’absence de l’Identifiant Fiscal Unique de sa société ;
Que par lettre en date du 29 octobre 2014, elle a introduit un recours en l’encontre de la confirmation de la décision de rejet de l’offre par l’autorité contractante ;
Que par bordereau n°1719/PR/ARMP/SP/DRA/SA du 19 novembre 2014, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a notifié la décision citée en objet, déclarant fondé, le rejet de l’offre de sa société relative à la procédure de passation des marchés des travaux d’aménagement et de bitumage des tronçons ‘’Frontière TOGO-TCHETTI- SAVALOU (42 km) et LOGOZOHE-GLAZOUE (17 km), lancés par le Ministère des Travaux Publics et des Transports ;
Que les moyens utilisés par l’ARMP pour motiver sa décision ne paraissent pas fondés ;
Que c’est pourquoi, elle saisit la haute Juridiction pour la rétablir dans ses droits ;
Considérant que l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
« Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si ln mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé d’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante, après avoir accompli les formalités de timbrage et de consignation, a été mise en demeure par correspondance n°7377/GCS en date du 19 décembre 2018 d’avoir à produire son mémoire ampliatif à la suite de la correspondance n°4207/GCS du 21 septembre 2015 restée sans réponse ;
Qu’en dépit de cette mise en demeure, elle n’a pas déféré à cette exigence légale ;
Considérant que les délais impartis par le Conseiller- rapporteur conformément à l’article 33 de la loi ci-dessus citée, sont expirés ;
Qu’il a y lieu de déclarer que la requérante est réputée s’être désistée de son recours et de classer l’affaire ;
Par ces motifs ;
DECIDE :
Article 1”: La Société de Routes et de Bâtiments (SOROUBAT) est réputée s’être désistée de son action :
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et
au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre
administrative ;
; PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-136/CA
Date de la décision : 20/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-20;2014.136.ca ?
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