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14/02/2020 | BéNIN | N°09

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 février 2020, 09


Texte (pseudonymisé)
N° 09/CJ-P du répertoire ; N° 2019-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 14 février 2020 ; Ad C C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Cas d’ouverture à cassation – Faits matériellement inexacts – Rejet (Oui).

Ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, le moyen tiré de faits matériellement inexacts.

La Cour,

Vu l’acte n°01/18 du 12 avril 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Brice TOHOUNGBA, conseil de l’accusé Ad C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°18/18 rendu

le même jour par la cour d’assises de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt ...

N° 09/CJ-P du répertoire ; N° 2019-15/CJ-P du greffe ; Arrêt du 14 février 2020 ; Ad C C/ MINISTERE PUBLIC

Droit pénal – Cas d’ouverture à cassation – Faits matériellement inexacts – Rejet (Oui).

Ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, le moyen tiré de faits matériellement inexacts.

La Cour,

Vu l’acte n°01/18 du 12 avril 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Brice TOHOUNGBA, conseil de l’accusé Ad C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°18/18 rendu le même jour par la cour d’assises de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 14 février 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Af A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/18 du 12 avril 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Brice TOHOUNGBA, conseil de l’accusé Ad C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°18/18 rendu le même jour par la cour d’assises de Cotonou;

Que par lettres n°s 0189/GCS et 1165/GCS des 11 janvier et 18 février 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Brice TOHOUNGBA a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême   ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la communication à lui assurée du mémoire ampliatif et des mises en demeure objets des lettres n°2656/GCS et n°3994/GCS des 16 avril et 03 juin 2019 du greffe de la Cour suprême ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, suivant l’arrêt attaqué que par arrêt n°137/17 du 15 mai 2017, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou a renvoyé devant la cour d’assises le nommé Ad C pour y être jugé conformément à la loi ;

Qu’il en résulte que courant avril 2013, Ad C, voisin de chambre des tuteurs de AWLA E., mineure âgée de 08 ans, profitant de leur absence quotidienne pour vaquer à leurs occupations, entretient des relations sexuelles avec la petite ;

Qu’il a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure tels qu’ils ressortent du certificat médical en date à Cotonou du 03 juin 2013 délivré par le docteur Ae Aa B, gynécologue obstétricien, médecin-chef du centre de santé de Hindé à Ac ;

Que par suite, la cour d’assises de Cotonou, en son audience du 12 avril 2018, a rendu l’arrêt n°18/18 par lequel elle a condamné l’accusé Ad C a dix (10) ans de travaux forcés et aux frais après l’avoir déclaré coupable du crime de viol sur mineure de moins de seize (16) ans ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Moyen unique tiré de ce que l’arrêt attaqué s’est fondé sur des faits matériellement inexacts

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré coupable du crime de viol sur mineure de moins de 16 ans et condamné le demandeur au pourvoi à dix (10) ans de travaux forcés en se fondant sur des faits matériellement inexacts, faisant remonter le crime « courant avril 2013 » et sur le certificat médical n°015/06/ADC/CMSD du 03 juin 2013 du centre médico-social de Hindé, alors que, selon le moyen, il s’agit d’une affirmation inexacte contenue dans l’arrêt de renvoi et reprise mécaniquement par l’arrêt de la cour d’assises sur la base du certificat médical qui a constaté et affirmé de manière péremptoire que les rapports sexuels incriminés remontent au 05 mars 2013 ;

Que ce faisant, l’arrêt attaqué mérite la cassation ;

Mais attendu que le grief tiré de faits matériellement inexacts n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

- Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ; 

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ab Af A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 14/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-14;09 ?
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