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14/02/2020 | BéNIN | N°06

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 février 2020, 06


Texte (pseudonymisé)
N° 06/CJ-DF du répertoire ; N° 2013-11/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 14 février 2020 ; Ae A représenté par Ab A (Me Alphonse ADANDEDJAN) C/ Succession de feue HOUNGNIMY GBESSY (Me Augustin COVI).



Droit foncier – Acte de donation manifestement irrégulier – Pièce écartée des débats – Violation de la loi – Rejet.

Droit foncier – Compétence – Juge civil traditionnel des biens – Immeuble muni d’un titre foncier – Cassation.



Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant écarté un acte de donation entr

e vifs dont la date est postérieure à celle du décès du donateur.

Encourt cassation pour mauvaise interprétation de ...

N° 06/CJ-DF du répertoire ; N° 2013-11/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 14 février 2020 ; Ae A représenté par Ab A (Me Alphonse ADANDEDJAN) C/ Succession de feue HOUNGNIMY GBESSY (Me Augustin COVI).

Droit foncier – Acte de donation manifestement irrégulier – Pièce écartée des débats – Violation de la loi – Rejet.

Droit foncier – Compétence – Juge civil traditionnel des biens – Immeuble muni d’un titre foncier – Cassation.

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant écarté un acte de donation entre vifs dont la date est postérieure à celle du décès du donateur.

Encourt cassation pour mauvaise interprétation de la loi, l’arrêt ayant confirmé la compétence matérielle du juge civil traditionnel des biens, alors que l’immeuble litigieux est muni d’un titre foncier.

La Cour,

Vu l’acte n°58/2012 du 30 mai 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ae A représenté par Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°042/12 rendu le 08 mai 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi quatorze février deux mil vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Af C en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°58/2012 du 30 mai 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ae A représenté par Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°042/12 rendu le 08 mai 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°2602/GCS du 1er octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Alphonse C. ADANDEDJAN a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans aucune réaction de leur part ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 15 novembre 1993, la succession de feue Ah Y a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou d’une action en revendication de droit de propriété sur un domaine sis à Ag Ac;

Que par jugement n°078/1CB/2000 rendu le 09 novembre 2000, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de la hoirie Ah Y sur l’immeuble sis au lot n°987 parcelle « C » Ag Ac ;

Que sur appels de maîtres Alphonse C. ADANDEDJAN et de Aa B X, la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°042/12 du 08 mai 2012, annulé le jugement n°078/1CB-00 ; puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de la succession de feue Ah Y sur l’immeuble litigieux ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en deux branches

Première branche prise de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que, pour confirmer le droit de propriété de la succession de feue Ah Y sur l’immeuble querellé, la cour d’appel a écarté l’acte notarié de donation, alors que, selon cette branche du moyen, la juridiction d’appel est tenue au strict respect des actes passés devant notaire avec les solennités requises;

Qu’en motivant que Ah Y décédée le 06 septembre 1991 ne saurait faire une donation entre vifs le 12 octobre 1992 à Ae A, pour écarter l’acte de donation établi conformément aux prescriptions de l’article 1319 du code civil, et en l’absence d’une procédure de faux engagée contre ledit acte, la cour d’appel a violé la loi des parties ;

Mais attendu que l’arrêt a énoncé que : « Ah Y décédée le 06 septembre 1991 ne saurait faire une donation entre vifs le 12 octobre 1992 à Ae A ;

Qu’il y a lieu d’écarter cet acte de donation entre vifs et tous autres actes afférents à la parcelle litigieuse établis au nom de Ae A » ;

Que par ces énonciations, la cour d’appel n’a pas violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application ou par mauvaise interprétation

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de Cotonou de s’être déclarée compétente en motivant « que même si le terrain est muni d’un permis d’habiter il n’est pas immatriculé au nom de l’Etat;

Que dans ces conditions, n’étant pas un terrain immatriculé, il demeure malgré le permis d’habiter, un fond de terre coutumier, relevant de la compétence de la juridiction de droit traditionnel », alors que, selon cette branche du moyen, le premier juge s’étant déclaré compétent en raison de l’existence des permis d’habiter respectifs de la parcelle en cause, la cour d’appel devrait faire les vérifications ;

Qu’au vu des conclusions de la compulsion effectuée le 15 mai 2012 par l’IGN, ladite parcelle fait partie du titre foncier n°438 de Cotonou, et la cour devrait se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la matière dont elle est saisie relevant normalement de la compétence matérielle du juge civil moderne et non de celle du juge traditionnel des biens ;

Qu’il est de principe et de jurisprudence constante que le déclinatoire de compétence matérielle peut être soulevé à toute hauteur de la procédure ;

Qu’en refusant d’appliquer la loi sur la compétence matérielle et en faisant une mauvaise interprétation de ladite loi, la cour d’appel a délibérément et injustement reconnu la compétence d’attribution du juge de droit local des biens qui n’est légalement pas la sienne ;

Que ce faisant, l’arrêt attaqué encourt cassation;

Attendu en effet qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du reçu n°0080132 de l’IGN en date du 15 mai 2012 que « la parcelle "C" du lot n°987 lotissement de Djidjè de Cotonou, est située sur le titre foncier n°438 Cotonou, titre foncier de l’Etat » ;

Qu’il est donc manifeste que le litige relève de la matière civile moderne ;

Qu’en énonçant que le terrain litigieux « n’est pas immatriculé au nom de l’Etat … et demeure … un fonds de terre coutumier relevant de la compétence de la juridiction de droit traditionnel », l’arrêt attaqué est reprochable du grief articulé de mauvaise interprétation de la loi et encourt cassation, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le mérite du second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n°042/12 rendu le 08 mai 2012 par la chambre de droit traditionnel (Biens) de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze février deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Af C, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 14/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-14;06 ?
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