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07/02/2020 | BéNIN | N°2012-089/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 février 2020, 2012-089/CA2


Texte (pseudonymisé)
DGM
N°24/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2012-089/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 07 février 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Syndicat Libre des Travailleurs de
Bénin Télécoms SA (SYNTRA-BT)
Ministre du Travail et de la Fonction
Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 août 2012, enregistrée au greffe le 17 août 2012 sous le n°0898/GCS par laquelle le syndica

t libre des travailleurs de Bénin Télécoms SA, représenté par son secrétaire général Ae Ac A, ...

DGM
N°24/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2012-089/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 07 février 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Syndicat Libre des Travailleurs de
Bénin Télécoms SA (SYNTRA-BT)
Ministre du Travail et de la Fonction
Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 août 2012, enregistrée au greffe le 17 août 2012 sous le n°0898/GCS par laquelle le syndicat libre des travailleurs de Bénin Télécoms SA, représenté par son secrétaire général Ae Ac A, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°400/MTFP/DC/SGM/DGT/DRP/SR du 14 juin 2012 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’u soutien de son action, le requérant expose qu’en violation de la convention collective de travail applicable aux travailleurs
de 4 Ag Ah B, le ministre du Travail a d’initiative créé une je 2
commission chargée de la révision de la convention collective applicable à leur secteur d’activités, savoir celle de BENIN-Télécoms SA ;
Que le ministre du Travail a en outre nommé dans ladite commission aussi bien les représentants de l’employeur que ceux des travailleurs ;
Que parmi ceux-ci, figurent Ad Af Aa pour le compte de la direction de Bénin Télécoms SA et Ab C pour le compte des travailleurs ;
Que ces deux personnes ont été toutes admises à faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 1°” juillet 2012 ;
Considérant que le requérant soulève un vice de procédure en ce que aucun texte ne donne compétence au ministre du Travail pour prendre l’initiative d’une révision de la convention collective en créant et en composant la commission destinée à cette fin ;
Qu’il dénonce en outre la violation des articles 1“, 2, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective ;
Considérant qu’en réplique, l’Administration soutient que conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention collective applicable au personnel de Bénin Télécoms SA, elle a dénoncé ladite convention par lettre n°000495/BT/052/DA/SDRH/DAPAS du 30 avril 2012 du directeur général de Bénin Télécoms SA :
Que par la même lettre, le directeur général de Bénin Télécoms SA a communiqué les noms des représentants de la direction générale de même que ceux des partenaires sociaux qui prendront part aux travaux de relecture de ladite convention ;
Que les deux personnes dont l’appartenance à la commission est contestée, ont été admises à faire valoir leur droit à la retraite le 1er juillet 2012 alors que l’arrêté attaqué date du 14 juin 2012 ;
Que les nommés Ad Af Aa et Ab C étaient encore en fonction au moment de la création de la commission ;
Qu’il revient à la direction générale de BENIN Télécoms SA de procéder au remplacement des membres de la commission admis à la retraite et de communiquer au ministre du Travail les noms des nouveaux membres en activité, ce qui n’a pas été fait ;
Qu’il est de la responsabilité de SYLTRA-BT de se rapprocher de sa
direction pour lui faire part de ses griefs ; I Au Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur la légalité de l’initiative de révision de la convention collective de Bénin Télécoms S.A
Considérant que le requérant fait grief au ministre d’avoir pris l’initiative de réviser la convention collective en créant une commission dédiée à cette fin ;
Considérant que la convention collective du travail en date à Cotonou du 19 janvier 2009 applicable au personnel de BENIN TELECOMS SA lie cette entreprise représentée par sa direction générale et le personnel représenté par leurs syndicats, dont le syndicat libre des travailleurs de BENIN Télécoms SA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de ladite convention : « Chaque partie signataire peut demander la révision partielle ou totale de la présente convention collective et le cas échéant de ses annexes. » ;
Considérant qu’en prenant des mesures aux fins de voir réviser la convention collective, le ministre du travail s’est conformé à la légalité ;
Que le moyen tiré de la violation de l’article 7 de la convention collective est inopérant et encourt rejet ;
Sur la violation des articles 1°", 2, 6, 8 et 9 de la convention collective
Considérant que le requérant conteste la composition de la commission mixte paritaire chargée de la révision de la convention collective au motif qu’y figurent indûment deux personnes, Ad Af Aa au titre de Ag Ah B et Ab C au titre du personnel de l’entreprise ;
Qu’il soutient que ces personnes ont été toutes deux admises à la retraite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la convention collective, « Les dispositions de la présente convention collective sont applicables aux personnes exerçant leurs activités professionnelles à BENIN Télécoms 4
Considérant que les représentants aussi bien de la direction générale de l’entreprise que ceux du personnel ont mission de représenter leur mandant respectif dont ils défendent les positions ;
Qu'ils tirent leur légitimité précisément de la reconnaissance par leurs mandants de ce qu’ils incarnent leurs intérêts ;
Considérant que ne peuvent être représentants ni de la direction générale de l’entreprise, ni a fortiori du personnel, des agents en position de retraite auxquels la convention collective n’est plus applicable ;
Considérant qu’en désignant comme membres d’une commission mixte paritaire et ce en lieu et place du personnel, leur représentant, l’arrêté querellé a violé l’article 2 de la convention collective en ce que l’Administration s’est non seulement substituée au personnel, mais encore a porté son choix sur des agents qui étaient à dix-sept jours de leur départ à la retraite ;
Qu’en ce qui concerne tout particulièrement Ab C choisi au titre des représentants du personnel, celui-ci n’est pas représentatif des intérêts dudit personnel ;
Qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté pour violation de l’article 2 de la convention collective sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1" : Est recevable le recours en date à Cotonou du 10 août 2012 du Syndicat Libre des Travailleurs du Ag Ah B (SYNTRA- BT), représenté par son secrétaire général Ae Ac A, tendant à l’annulation de l’arrêté n°400/MTFP/DC/SGM/ DGT/DRP/SR du 14 juin 2012 portant création et composition de la commission mixte paritaire chargée de la révision de la convention collective de travail applicable aux travailleurs de Ag Ah B ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L'arrêté n°400/MTFP/DC/SGM/ DGT/DRP/SR du 14 juin 2012 portant création et composition de la commission mixte paritaire chargée de la révision de la convention collective de travail applicable aux travailleurs de Ag Ah B est annulé ;
Article b— 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ; je Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par ln Cour suprême (Chambre administrative)
composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept février deux mille vingt, ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE
GREFFIER ;
Et ont signé :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-089/CA2
Date de la décision : 07/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-07;2012.089.ca2 ?
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