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31/01/2020 | BéNIN | N°008

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 janvier 2020, 008


Texte (pseudonymisé)
N° 008/CJ-P du répertoire ; N° 2019-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 janvier 2020 ; Aa X C/ MINISTERE PUBLIC - JOSIANE AHO

Droit pénal – Délit de vente d’immeuble d’autrui et complicité – Violation de la loi – Mauvaise application (Non).

Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui, constatant la non comparution de l’appelant, ont confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions.

La Cour,

Vu l’acte n°23 du 20 décembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Guillaume N’SOYEN

OU, avocat à la cour, conseil de Aa X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arr...

N° 008/CJ-P du répertoire ; N° 2019-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 janvier 2020 ; Aa X C/ MINISTERE PUBLIC - JOSIANE AHO

Droit pénal – Délit de vente d’immeuble d’autrui et complicité – Violation de la loi – Mauvaise application (Non).

Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui, constatant la non comparution de l’appelant, ont confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions.

La Cour,

Vu l’acte n°23 du 20 décembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Guillaume N’SOYENOU, avocat à la cour, conseil de Aa X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°355/17 rendu le 15 décembre 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2020 le conseiller Michèle O. A. Z B en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°23 du 20 décembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Guillaume N’SOYENOU, conseil de Aa X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°355/17 rendu le 15 décembre 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°0235/GCS du 11 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Guillaume N’SOYENOU a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême  ;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué aux défendeurs ;

Que par courriers n°s5838 et 5839/GCS du 02 août 2019, une deuxième et dernière mise en demeure leur a été adressée sans aucune réaction de leur part ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que poursuivis respectivement pour les délits de vente d’immeuble d’autrui et complicité, les nommés Af Y, Ad Y, Ae A et Aa X ont comparu devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi ;

Que vidant son délibéré le tribunal les a retenus dans les liens desdites préventions et condamné Af Y et Ad Y à six (06) mois d’emprisonnement ferme chacun et aux frais, et Ae A et Aa X à douze (12) mois d’emprisonnement assorti de sursis, et aux frais et à cent mille (100.000) francs d’amende ferme ;

Que sur appel de Aa X la cour d’appel a rendu, le 15 décembre 2017 l’arrêt confirmatif n°355/17 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 448 de l’ordonnance n°21/PR du 07 août 1967 portant code de procédure pénale, défaut de motif

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par mauvaise application de l’article 448 de l’ordonnance n°21/PR du 07 août 1967 portant code de procédure pénale et de manquer de motifs en ce que, le juge d’appel n’aurait pas motivé sa décision, et n’aurait pas énuméré dans son arrêt les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles les intéressés sont poursuivis et démontré les faits matériels pour asseoir leur culpabilité alors que l’article 448 de l’ordonnance n°21/PR du 07 août 1967 portant code de procédure pénale dispose en ses alinéas 1 et 2 : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif …. les motifs constituent la base de la décision … » ;

Mais attendu qu’en cause d’appel, l’appelant n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens ;

Que la cour d’appel en a fait le constat et s’est contentée de confirmer le jugement entrepris, qui du reste était motivé ;

Que ledit jugement confirmé en appel a énoncé pour chacun des prévenus les faits mis à sa chargé ;

Qu’il a énoncé entre autres : « qu’il résulte des débats charges suffisantes contre ….. d’avoir, de mauvaise foi vendu un immeuble appartenant à autrui …. ; de s’être par aide, assistance, instruction données, moyens fournis ou conseils donnés, rendu complice de …. » ;

Qu’en confirmant en l’état le jugement, la cour d’appel n’est pas reprochable de violation de la loi et que l’arrêt ne manque pas de motifs ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE , CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ab Ac C, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le Rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. Z B

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 31/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-31;008 ?
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