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17/01/2020 | BéNIN | N°004

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 janvier 2020, 004


Texte (pseudonymisé)
N° 004/CJ-P du répertoire ; N° 2019-52/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; A AH B X C/ MINISTERE PUBLIC AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT)

Droit pénal – Trafic de stupéfiants – Violation de droits de la défense (Non) – Rejet.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des dispositions légales prescrivant de notifier au prévenu, son droit de solliciter un délai pour préparer sa défense, dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que ledit prévenu a comparu assisté d’un interprète et a déclaré vouloir être jugé séance tenante.


La Cour,

Vu l’acte n°008 du 24 septembre 2018 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Econ...

N° 004/CJ-P du répertoire ; N° 2019-52/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; A AH B X C/ MINISTERE PUBLIC AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT)

Droit pénal – Trafic de stupéfiants – Violation de droits de la défense (Non) – Rejet.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des dispositions légales prescrivant de notifier au prévenu, son droit de solliciter un délai pour préparer sa défense, dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que ledit prévenu a comparu assisté d’un interprète et a déclaré vouloir être jugé séance tenante.

La Cour,

Vu l’acte n°008 du 24 septembre 2018 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), par lequel maître Ibrahim David SALAMI substitué par maître Bastien SALAMI, avocat à la cour, conseil de A Ac B X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°006/C-COR rendu le 20 septembre 2018 par cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2020 le conseiller Michèle O. A. Z AG en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°008 du 24 septembre 2018 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Ibrahim David SALAMI substitué par maître Bastien SALAMI, avocat à la cour, conseil de A Ac B X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°006/C-COR rendu le 20 septembre 2018 par cette cour ;

Que par lettre n°0235/GCS du 10 mai 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Ibrahim David SALAMI a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué, que le 03 août 2018, A Ac B X, en provenance du Brésil a été interpellé à l’aéroport international Ae Ad Y de Cotonou par les agents de la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafic (CAAT) qui l’ont trouvé en possession d’une valise contenant 139 emballages de chocolat où a été dissimulé un produit blanchâtre identifié par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de la Drogue et des précurseurs (OCERTID) comme étant de la cocaïne ;  

Que traduit devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), il a été condamné, par arrêt n°006/C-COR du 20 septembre 2018 entre autres à vingt (20) ans d’emprisonnement ferme ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation des droits de la défense

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des droits de la défense en ce qu’il a été rendu sans que le condamné ait pu véritablement bénéficier des garanties procédurales que lui confère la loi à l’effet d’assurer la protection de ses intérêts, alors que, selon le moyen, l’article 184 alinéa 2 de la loi n°2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2018-14 du 02 juillet 2018 dispose : « Doivent être observées à peine de nullité de l’acte et même s’il y échet, de la procédure ultérieure, les dispositions substantielles et notamment celles concernant les droits de la défense » ;

Que le condamné a été jugé sans l’assistance d’un avocat, pour l’éclairer dans l’exercice de ses droits alors que sa maîtrise de la langue française n’est pas avérée, même s’il est assisté d’un interprète ;

Que c’est à tort qu’il est inscrit au plumitif qu’il a renoncé au droit d’être assisté d’un conseil, et a déclaré vouloir être jugé séance tenante ;

Qu’il n’a par ailleurs pas pu bénéficier d’un délai pour préparer sa défense ;

Que pour avoir manqué d’appliquer de manière stricte et précise les dispositions légales en accordant au mis en cause un délai pour préparer sa défense et constituer conseil, l’arrêt querellé mérite cassation ;

Mais attendu qu’il résulte de la lecture du dossier et notamment de l’arrêt attaqué que « Le prévenu X A B a comparu assisté d’un interprète et déclaré vouloir être jugé séance tenante, conformément aux dispositions de l’article 404 du code de procédure pénale » ;

Qu’il en résulte que A Ac B X a bien été informé de ses droits ;

Qu’il ne s’agit là que d’un avis à donner et non d’une injonction ;

Qu’il est libre de l’accepter ou de refuser ;

Qu’en l’espèce, A Ac B X ayant manifesté le désir d’être jugé séance tenante, la cour n’avait pas à le convaincre du contraire ;

Qu’ayant au préalable, informé l’intéressé des dispositions de l’article 404 du code de procédure et recueilli sa réponse, les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ne peuvent être reprochables de violation de droits de la défense ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa Ab C, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le Rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. Z AG

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 17/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-17;004 ?
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