La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2020 | BéNIN | N°001

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 janvier 2020, 001


Texte (pseudonymisé)
N° 001/CJ-P du répertoire ; N° 2019-40/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; -BERNARD BARTOSZEK -ABDOULAYE KEITA -RENAUD ALLOCHO AKOUE -GILDAS Z C/ -MINISTERE PUBLIC -MATHIAS de CHACUS

Procédure pénale – Mémoire ampliatif non produit – Forclusion.

Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°02/16 du 09 mai 2016, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Aa B AI et Af Ai X, conseils des inculpés AH Ac, C Ab, AG Y Ae et Z Ad ont déclaré Ã

©lever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°17/16 rendu le 09 mai 2016 par la ...

N° 001/CJ-P du répertoire ; N° 2019-40/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; -BERNARD BARTOSZEK -ABDOULAYE KEITA -RENAUD ALLOCHO AKOUE -GILDAS Z C/ -MINISTERE PUBLIC -MATHIAS de CHACUS

Procédure pénale – Mémoire ampliatif non produit – Forclusion.

Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°02/16 du 09 mai 2016, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Aa B AI et Af Ai X, conseils des inculpés AH Ac, C Ab, AG Y Ae et Z Ad ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°17/16 rendu le 09 mai 2016 par la chambre d’accusation de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ag Ah A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/16 du 09 mai 2016, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Aa B AI et Af Ai X, conseils des inculpés AH Ac, C Ab, AG Y Ae et Z Ad ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°17/16 rendu le 09 mai 2016 par la chambre d’accusation de cette cour  ;

Que par lettres n°s2569/GCS et 2570/GCS du 12 avril 2019 du greffe de la Cour suprême, reçues respectivement en leurs cabinets les 17 et 29 avril 2019, maîtres Aa B AI et Af Ai X ont été mis en demeure d’avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par lettres n°s6670/GCS et 6671/GCS du 18 septembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçues en leurs cabinets respectifs les 16 octobre et 24 septembre 2019, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maîtres Af Ai X et Aa B AI pour le dépôt des mémoires ampliatifs, sans réaction de leur part ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;

Qu’en dépit des mises en demeures objet des lettres n°s2569/GCS, 2570/GCS, 6670/GCS et 6671/GCS du 12 avril et 18 septembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçues en leurs cabinets les 17 et 29 avril 2019 d’une part, puis les 16 octobre et 24 septembre 2019 d’autre part, maîtres Aa B AI et Af Ai X n’ont pas produit leurs mémoires ampliatifs dans le délai imparti ;

Qu’il convient dès lors de déclarer Ac AH, Ab C, Ae AG Y et Ad Z forclos en leur pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare Ac AH, Ab C, Ae AG Y et Ad Z forclos en leur pourvoi ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

 Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, RESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ag Ah A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le Rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 17/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-17;001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award