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09/01/2020 | BéNIN | N°2019-27/CA 1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 janvier 2020, 2019-27/CA 1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°09/CA du Répertoire
N° 2019-27/CA 1 du Greffe
Arrêt du 09 janvier 2020
AFFAIRE : MEGNISSI Bessan André
Président de la République et autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 octobre 2019, enregistrée au greffe le 09 octobre 2019 sous le numéro 1105/GCS, par laquelle MEGNISSI Bessan André a saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à l'annulation, pour vices de forme et de fond dans la procédure disciplinaire, de la dÃ

©cision du conseil des ministres du 25 septembre 2019 portant sa radiation du corps des d...

AAG
N°09/CA du Répertoire
N° 2019-27/CA 1 du Greffe
Arrêt du 09 janvier 2020
AFFAIRE : MEGNISSI Bessan André
Président de la République et autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 octobre 2019, enregistrée au greffe le 09 octobre 2019 sous le numéro 1105/GCS, par laquelle MEGNISSI Bessan André a saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à l'annulation, pour vices de forme et de fond dans la procédure disciplinaire, de la décision du conseil des ministres du 25 septembre 2019 portant sa radiation du corps des douaniers ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que dans la nuit du 25 au 26 novembre 2018, il a été procédé au dédouanement de certaines marchandises au Bureau des Douanes d'Athiémé, structure dont il avait la charge de la brigade fixe ;
Que ladite brigade dont il a la charge est le bras actif ayant habilitation au sein du service pour procéder d’une part à : l'identification des natures, marque et quantité des marchandises sous le contrôle de la recette et d’autre part, au contrôle au départ de l'unité ;
Que n'étant qualifié pour aucun dédouanement, il ne doit être accusé « d'incompétence dans le dédouanement d'une marchandise » ;
Que par suite de cette accusation, il a introduit un recours gracieux le 29 mai 2019 auprès du ministre en charge des finances, recours reçu le même jour au secrétariat particulier dudit ministre, afin de soulever l'exception d'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2018-576 portant barème des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires des douanes en République du Bénin ;
Que suite au refus du ministre de statuer sur l'exception d'inexistence matérielle des faits, il a été traduit devant le conseil de discipline et entendu par des officiers qui ne sont pas membres du conseil constitué ;
Qu'il a été auditionné sans choisir un collègue pour assurer sa défense car il lui a été refusé la déposition de tous les témoins malgré leur disponibilité ;
Que prévu pour se tenir le mardi 16 avril 2019 à 09 heures, le conseil ne s'était réuni que le 26 juillet 2019 alors que le dossier ne lui a été communiqué que le 24 juillet 2019 après plusieurs auditions ;
Qu'il a saisi par voie de recours hiérarchique le directeur général des douanes, recours régulièrement déchargé à son secrétariat dont copie est déposée au cabinet du ministre destinataire à la même date et resté sans suite ;
Considérant que par lettre en date à Porto-Novo du 14 septembre 2019 enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2019 sous le n°1119/GCS, le requérant s’est désisté en la présente cause ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Il est donné acte à André MEGNISSI, de son désistement d’instance ;
Article 2 : les frais sont mis à la charge du requérant ;
3
Article 3: le présent arrêt sera notifié aux parties, et au procureur général près la cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
t ont signé :
Le président, x Le rapporteur,
Dassi ADOSSOU Pre Dandi GNAMOU
Le preffier, /)
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-27/CA 1
Date de la décision : 09/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-09;2019.27.ca.1 ?
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