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08/01/2020 | BéNIN | N°2006-54/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 janvier 2020, 2006-54/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°08/CA du Répertoire
N° 2006-54/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 janvier 2020
AFFAIRE :
AÏMADE Jean
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral et B Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Covè du 29 mai 2006, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 02 juin 2006 sous le numéro 1566, par laquelle AÏMADE Jean s/c du receveur de la poste de Covè, a saisi la haute Juridiction d

un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté préfectoral n°68 du 04 mai 1999 et du permis...

DKK
N°08/CA du Répertoire
N° 2006-54/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 janvier 2020
AFFAIRE :
AÏMADE Jean
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral et B Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Covè du 29 mai 2006, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 02 juin 2006 sous le numéro 1566, par laquelle AÏMADE Jean s/c du receveur de la poste de Covè, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté préfectoral n°68 du 04 mai 1999 et du permis d’habiter n°264 du 22 mai 2000 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; M Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a hérité de son oncle A Ab une parcelle à Fidjrossè-Centre, zone B de son vivant ;
Que cette parcelle a fait l’objet de plusieurs recasements remis en cause, que c’est finalement un certain B Aa qui en est devenu attributaire et sur laquelle un permis d’habiter a été établi ;
Que toutes les démarches auprès de la commission de lotissement et des services des affaires domaniales de la mairie de Cotonou ont été vaines ;
Que pendant ce temps, le prétendu propriétaire de la parcelle s’est empressé de la céder à un tiers qui y a érigé un bâtiment ;
Qu’il a adressé une lettre au préfet du département du Littoral le 30 janvier 2006 aux fins de voir rapporter son arrêté ayant attribué sa parcelle à B Aa ;
Que cette démarche est restée sans suite ; e Qu’il saisit la haute Juridiction aux fins d’annulation ; de l’arrêté préfectoral et du permis d’habiter délivrés à B Aa ;
En la forme
Sur la compétence
Considérant que le conseil de la préfecture du Littoral soulève l’incompétence de la chambre administrative de la Cour suprême à connaître du présent recours, au motif que la requête ne porte aucune demande d’annulation d’un tel ou tel acte administratif ;
Qu’en effet, le recours en date du 29 mai 2006 de AÏMADE Jean est sans objet, car il est précisé maladroitement en objet : « Disparition ou escroquerie de ma parcelle : votre arbitrage. » ;
Qu'’il revient à la Cour de se déclarer incompétente ; Considérant que dans son recours gracieux adressé à l’administration, le requérant écrivait en ces termes :
«Je viens respectueusement par cette présente solliciter de votre bienveillance l’annulation du permis d’habiter n°264 du 22 mai 2000 sur la parcelle « C » lot 1671 de Fidjrossè-Centre au nom de B Aa et de l’arrêté préfectoral n°68 du 04 mai 1999. » ;
Considérant que la lecture attentive du recours fait apparaître que le requérant vise l’annulation de l’arrêté préfectoral pris au profit de B Aa ;
Que son intention de voir annuler les actes délivrés sur cette parcelle au profit de ce dernier ne fait l’objet d’aucun doute ;
Que par conséquent la Cour est compétente pour connaître du présent recours ;
Sur la recevabilité
Considérant que le recours de AÏMADE Jean vise l’annulation du permis d’habiter n°264 du 22 mai 2000 établi sur la parcelle « C » du lot 1671 de Figposé-Cetr,
au nom de B Aa et de l’arrêté préfectoral n°68 du 04 mai 1999 ;
Que le permis d’habiter et l’arrêté préfectoral sont des actes administratifs ;
Qu’il s’en déduit que le recours en l’espèce est un recours pour excès de pouvoir et comme tel, il est enfermé dans un délai à peine d’irrecevabilité de l’action par le juge administratif ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ci- dessus visée : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique, ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois sus- mentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le requérant a saisi respectivement, le 22 février 2000 et le 30 janvier 2006, le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral de deux recours gracieux ; » Considérant qu’à partir du 22 février 2000, le requérant devrait introduire son recours contentieux au plus tard le 22 juin 2000 pour tenir compte du délai de réponse de l’administration et du délai de recours contentieux ;
Mais considérant que le requérant, sans exercer son recours contentieux ainsi que le prévoient les dispositions légales sus rappelées, a plutôt adressé un nouveau recours six années après, plus précisément le 30 janvier 2006 ;
Qu’il y a lieu d’en déduire que le requérant était déjà forclos avant de former un nouveau recours gracieux ;
Qu’il y a lieu au regard de tout ce qui précède de déclarer le présent recours contentieux daté du 29 mai 2006, irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Le recours en date à Covè du 29 mai 2006 de AÏMADE Jean, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°68 du 04 août 1999 et du permis d’habiter n°264 du 22 mai 2000, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Césaire F. S. KPENONHOUN Ke Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit janvier deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier, __
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-54/CA3
Date de la décision : 08/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-08;2006.54.ca3 ?
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