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08/01/2020 | BéNIN | N°2003-178/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 janvier 2020, 2003-178/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°005/CA du Répertoire
N° 2003-178/CA3 du Groffe
Arrêt du 08 Janvier 2020 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B Aa
- Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
- HOUENOU Félix
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 31 octobre 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 04 novembre 2003 sous le numéro 605/CS/CA, par laquelle B Aa a, par l’organe de son conseil, maître

Elie N. VLAVONOU KPONOU, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfect...

N°005/CA du Répertoire
N° 2003-178/CA3 du Groffe
Arrêt du 08 Janvier 2020 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B Aa
- Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
- HOUENOU Félix
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 31 octobre 2003, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 04 novembre 2003 sous le numéro 605/CS/CA, par laquelle B Aa a, par l’organe de son conseil, maître Elie N. VLAVONOU KPONOU, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2002/N°02/437/DEP-ATL/ CAB/SAD du 21 novembre 2002 portant confirmation de droit de propriété ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ; {+
F 2
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapportet l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil, expose :
Qu’il a acquis, suivant convention de vente en date du 30 juillet 1996 auprès des héritiers C Ac, une parcelle de terrain sise à Agla et relevée à l’état des lieux sous le numéro 1226 G ;
Que déclaré sinistré lors des opérations de recasement, il a été recasé le 13 septembre 1999 sur la parcelle "K" du lot 3196 de la réserve administrative de la préfecture ;
Qu’il a sollicité et obtenu de l’administration la délivrance du permis d’habiter n° 2/368 du 06 février 2003 puis, a entrepris d’y ériger une clôture ;
Que c’est en ce moment qu’est apparu OSSE Casimir qui prétend être propriétaire de la parcelle "K" du lot 3196 ;
Que convoqué au commissariat en mai 2003 OSSE Casimir a exhibé l’arrêté préfectoral n° 2002/N°02/437/DEP- ATL/CAB/SAD du 21 novembre 2002 portant confirmation de droit de propriété d’un certain HOUENOU Félix sur ladite parcelle ;
Que cet arrêté intervenu trois (3) années après que ladite parcelle lui a été attribuée, porte atteinte à son droit de propriété ;
Que pour préserver ses intérêts il a dû saisir le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral d’un recours gracieux resté sans suite ;
Qu’il saisit la Cour du présent recours contentieux aux fins d’annulation de l’arrêté contesté et subséquemment de confirmation de son permis d’habiter ;
EN LA FORME
Considérant que maître Alexandrine SAIZONOU BEDIE, conseil de la préfecture de l’Atlantique soulève l’irrecevabilité du recours pour violation des dispositions de l’article 66 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant 3
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, motif pris de ce que le recours n’est pas accompagné d’une expédition de la décision attaquée ;
Mais considérant que maître Elie N. VLAVONOU KPONOU, conseil du requérant a transmis à la Cour, par lettre en date à Cotonou du 02 décembre 2004, l’arrêté n° 2002/N°02/437/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 novembre 2002 dont il sollicite l’annulation ;
Que l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par maître Alexandrine SAIZONOU BEDIE et tirée du défaut de production de l’acte attaqué, est inopérante ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur l’annulation de l’arrêté n° 2002/N°02/437/DEP- ATL/ CAB/SAD du 21 novembre 2002
Considérant que le requérant soutient que l’autorité préfectorale a méconnu son droit de recasement intervenu le 13 septembre 1999 sur la parcelle "K" du lot 3196 du lotissement de Agla, en confirmant en 2002 par arrêté contesté, le droit de propriété de HOUENOU Félix sur la même parcelle ;
Que le préfet a ainsi abusé de son pouvoir en prenant l’arrêté 2002/N°02/437/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 novembre 2002 qui mérite annulation ;
Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU- BEDIE, conseil du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral affirme que le document produit par le requérant pour faire la preuve de son recasement sur la parcelle « K » objet de l’arrêté contesté n’est pas authentique ;
Qu'il est de ce fait mal fondé en son action ;
Considérant que le préfet, en contestant l’authenticité du document produit par le requérant pour justifier son recasement sur la parcelle « K », n’apporte pas la preuve du 4
Qu’il apparait de toute évidence, au regard des pièces du dossier que le requérant a été recasé sur la parcelle « K » en 1999 ;
Considérant que par arrêté contesté pris en 2002, le préfet de l’Atlantique a confirmé le droit de propriété de HOUENOU Félix sur la parcelle"K" du lot 3196 du lotissement d’Agla, parcelle sur laquelle le requérant a été recasé en 1999 ;
Qu’il en résulte que l’autorité préfectorale est revenue sur le recasement du requérant sur la parcelle en cause trois années après, alors que ce droit au recasement confirmé en 2000 a créé des droits au profit de celui-ci ;
Que ce comportement de l’administration s’analyse en un retrait d’acte ;
Considérant que l’administration ne peut revenir sur une décision créatrice de droit que dans le délai du recours contentieux sauf en cas de fraude prouvée ;
Qu’en confirmant en 2002, au moyen de l’arrêté attaqué, le droit de propriété de HOUENOU Félix sur une parcelle sur laquelle le requérant a été recasé depuis 1999, l’autorité préfectorale a remis en cause le droit au recasement du requérant manifestement hors délai du recours contentieux sans rapporter par ailleurs la preuve d’une faute imputable à celui-ci ;
Qu’en se comportant ainsi, l’autorité administrative a méconnu le principe des droits acquis, excédant de ce fait son pouvoir ;
Qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté préfectoral n° 02/437/ DEP-ATL/CAB/SAD du 21 novembre 2002en ce qu’il confirme les droits de propriété de A Ab sur la parcelle «K» du lot 3196 du lotissement de Agla-
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler: Le recours en date à Cotonou du 31 octobre 2003 de maître Elie N. VLAVONOU KPONOU, conseil de B Aa tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 02/437/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 5
novembre 2002 portant confirmation de droit de propriété, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulé, l’arrêté préfectoral n° 02/437/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 novembre 2002 en ce qu’il confirme les droits de propriété de A Ab sur la parcelle «K» du lot 3196 du lotissement de Agla-
Article 4: Les frais sont mis à la charge du trésor
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit janvier deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur,
“ Etienne FIFATIN Calixiè-A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-178/CA3
Date de la décision : 08/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-08;2003.178.ca3 ?
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