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27/12/2019 | BéNIN | N°66

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 décembre 2019, 66


Texte (pseudonymisé)
N° 66/CJ-P du répertoire ; N° 2019-03/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 décembre 2019 ; Y Af C C/ -MINISTERE PUBLIC - AREMOU M. A

Procédure pénale-Escroquerie-Violation de la loi par refus d’application pour cause d’extinction de l’action publique.

Les faits ayant été commis sous l’empire du code pénal qui prévoit la prescription triennal, la loi pénale spéciale nouvelle n’est pas applicable. La Cour,

Vu l’acte n°007 du 20 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Mankandjouola Schadrac Amos AKONDE, conseil de la partie ci

vile Y Af C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°52/18 re...

N° 66/CJ-P du répertoire ; N° 2019-03/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 décembre 2019 ; Y Af C C/ -MINISTERE PUBLIC - AREMOU M. A

Procédure pénale-Escroquerie-Violation de la loi par refus d’application pour cause d’extinction de l’action publique.

Les faits ayant été commis sous l’empire du code pénal qui prévoit la prescription triennal, la loi pénale spéciale nouvelle n’est pas applicable. La Cour,

Vu l’acte n°007 du 20 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Mankandjouola Schadrac Amos AKONDE, conseil de la partie civile Y Af C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°52/18 rendu le 14 août 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 décembre 2019 le conseiller Michèle

O. A. Z AG en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°007 du 20 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Mankandjouola Schadrac Amos AKONDE, conseil de la partie civile Y Af C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°52/18 rendu le 14 août 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°0234/GCS du 15 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Mankandjouola Schadrac Amos AKONDE a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du

17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Que maître Guillaume N’SOYENOU a produit son mémoire en défense pour le compte de Ae Ab A ;

Que le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas produit de mémoire en défense en dépit des mises en demeure à lui adressées ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

EXAMEN DU POURVOI

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué, que statuant dans l’instance d’escroquerie initiée par le ministère public contre Ae Ab A, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu, le 23 juin 2015 le jugement n°0283/4FD-15 par lequel il a déclaré l’action publique éteinte pour cause de prescription et a mis les frais à la charge du Trésor public ;

Que sur appel de Af Y C, partie civile en la cause, la cour d’appel a rendu, le 14 août 2018, l’arrêt confirmatif n°52/18 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’application des articles 8 du code de procédure pénale, 21, 59 et 63 de la loi n°2011-

20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application des articles 8 du code de procédure pénale, 21, 59 et 63 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, en ce qu’il a déclaré l’action publique prescrite au motif que les faits poursuivis remontent au 14 février 2010 et que la poursuite n’a été engagée que le 10 novembre 2014 alors que, selon le moyen, le délai de prescription de trois (03) ans retenu en matière délictuelle n’est pas applicable en l’espèce, que les alinéas 1 et 2 de l’article 21 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes portent à vingt (20) ans le délai de prescription et le font courir à compter de la découverte de l’infraction ;

Que depuis 2011, soit environ un (01) an après la commission des faits, l’infraction d’escroquerie est désormais prévue et punie par l’article 59 alinéa 1er de la même loi ;

Que c’est à tort que le premier juge et à sa suite la cour d’appel ont statué comme ils l’ont fait ;

Mais attendu que la loi ne dispose que pour l’avenir ;

Qu’au demeurant, l’article 4 du code pénal applicable en Afrique Occidentale Française dispose : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils furent commis » ;

Que les faits d’escroquerie poursuivis en l’espèce ont été commis le 14 février 2010 ;

Qu’à cette date, la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 dont le demandeur au pourvoi sollicite l’application n’était pas votée ;

Que les faits ayant été commis sous l’empire du code pénal qui prévoit la prescription triennale, ne peuvent être poursuivis par des dispositions de la loi spéciale votée postérieurement aux faits en respect au principe de la non rétroactivité de la loi pénale ;

Qu’en confirmant purement et simplement la décision du 1er juge qui avait déclaré l’action pénale prescrite, les juges d’appel ont fait une saine application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le présent pourvoi recevable en la forme ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Y Af C.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

SourouInnocentAVOGNON,présidentdelachambrejudiciaire,

PRESIDENT;

Michèle O. A. Z AG

EtCONSEILLERS ;

Aa X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad B, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le présidentLe rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNONMichèle O. A. Z AG

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 27/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-27;66 ?
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