La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2019 | BéNIN | N°65

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 décembre 2019, 65


Texte (pseudonymisé)
N° 65/CJ-P du répertoire ; N° 2018-23/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 décembre 2019 ; AH A C/ -MINISTERE PUBLIC -MICHEL ALOKPO

Procédure pénale – Défaut de communication du mémoire ampliatif – Mémoire en défense non produit – Défendeur au pourvoi non appelé à l’audience – Rabat d’arrêt (Oui).

Procédure pénale – Pourvoi hors délai – Irrecevabilité (Oui).

Le rabat d’arrêt est ordonné lorsqu’un dysfonctionnement du service public de la justice est à l’origine de l’arrêt rendu.

Le pourvoi formé hors délai est irrecevable.>
La Cour,

Vu la correspondance en date à Cotonou du 26 juin 2019 enregistrée au secrétariat du cabinet le même jour sous ...

N° 65/CJ-P du répertoire ; N° 2018-23/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 décembre 2019 ; AH A C/ -MINISTERE PUBLIC -MICHEL ALOKPO

Procédure pénale – Défaut de communication du mémoire ampliatif – Mémoire en défense non produit – Défendeur au pourvoi non appelé à l’audience – Rabat d’arrêt (Oui).

Procédure pénale – Pourvoi hors délai – Irrecevabilité (Oui).

Le rabat d’arrêt est ordonné lorsqu’un dysfonctionnement du service public de la justice est à l’origine de l’arrêt rendu.

Le pourvoi formé hors délai est irrecevable.

La Cour,

Vu la correspondance en date à Cotonou du 26 juin 2019 enregistrée au secrétariat du cabinet le même jour sous le n°1375 et au secrétariat de la chambre judiciaire le 28 juin 2019 sous le n°511/CJ par laquelle Ag C a saisi la Cour d’une requête en rabat de l’arrêt n°12/CJ-P rendu le 08 février 2019 dans l’affaire n°2018-23/CJ-P, AH A C/ Ministère Public » ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 décembre 2019 le conseiller Michèle O. A. Z AG en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Af X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant correspondance en date à Cotonou du 26 juin 2019 enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le même jour sous le n°1375 et au secrétariat de la chambre judiciaire le 28 juin 2019 sous le n°511/CJ, Ag C a saisi la Cour d’une requête en rabat

de l’arrêt n°12/ CJ-P rendu le 08 février 2019 dans l’affaire n°2018-23/CJ-P, AH A C/ Ministère Public » ;

Qu’au soutien de sa requête, il expose notamment que :

Le pourvoi en cassation du demandeur AH A contre l’arrêt correctionnel n°003/17 rendu le 17 janvier 2017 par la cour d’appel de Cotonou a été formalisé hors délai;

Aucune mesure d’instruction n’a été diligentée en sa direction alors qu’il est défendeur au pourvoi au même titre que le ministère public ;

L’arrêt dont le rabat est sollicité ne lui a pas été notifié officiellement et que dans ledit arrêt, la Cour, après cassation a ordonné transmission du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa alors que c’est un arrêt de la cour d’appel de Cotonou ;

Attendu en effet que statuant dans la cause, la Cour suprême avait décidé ainsi qu’il suit :

« La Cour,

Vu l’acte n°003/2017 du 17 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel AH A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°118/16 rendu le 22 juillet 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour,

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces au dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 février 2019 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Af X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/2017 du 17 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, AH A a élevé pourvoi en cassation contre

toutes les dispositions de l’arrêt n°118/16 rendu le 22 juillet 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°s4229/GCS et 4230/GCS du 08 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, maître Alfred BOCOVO, conseil du demandeur a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2017 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; En la forme

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivis pour diffamation et complicité de diffamation, AH A et Ab B, représentants légaux du journal « Nouvel ETALON », ont été condamnés en substance chacun à six

(06) mois d’emprisonnement assorti de sursis, et solidairement avec le

« Nouvel ETALON » au paiement de la somme de trois millions (3 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts au profit de Ag C ;

Que sur appel de maître Alfred BOCOVO, conseil de AH A, et du procureur de la République, la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 22 juillet 2016, l’arrêt confirmatif n°118/16 qui a spécifié que l’action publique n’est pas éteinte ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 121 de la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel en République du Bénin : mauvaise application de l’effet immédiat des lois de procédure.

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir mal appliqué l’effet immédiat des lois de procédure en ce qu’elle a écarté les dispositions de l’article 121 de la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel en République du Bénin au profit de celle de l’article 320 de la loi n°2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication, alors que,

selon le moyen, le principe de l’application immédiate des lois de procédure ne s’applique à la prescription des infractions commises avant leur entrée en vigueur, qu’à condition qu’elle (la prescription) ne soit pas encore réalisée ; que ledit principe ne joue pas lorsque l’action publique est déjà éteinte avant l’entrée en vigueur de la loi ;

Attendu en effet qu’une nouvelle loi n’a aucun effet sur une prescription dès lors qu’elle était acquise avant son entrée en vigueur ;

Que la citation à comparaître devant une juridiction est un acte interruptif de prescription ;

Que suivant les dispositions de l’article 121 de la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel en République du Bénin en vigueur à la date de l’appel, le délai de prescription en matière de presse est quatre (04) mois ;

Qu’il ressort du dossier qu’appel a été interjeté du jugement n°21/4CD-13 le 29 mars 2013 ; que la première audience a eu lieu le 30 août 2013 ; qu’une citation à comparaître a été délivrée au nom du prévenu le 09 décembre 2013 ; que la notification d’appel et la citation à comparaître aux prévenus datent du 10 mars 2014 et celle à la partie civile est du 12 mars 2014 ;

Qu’entre le 29 mars 2013 et le 30 août 2013 d’une part et entre le 29 mars 2013 et le 09 décembre 2013 (date de l’acte interruptif de prescription) d’autre part, il s’est écoulé plus de quatre (04) mois ;

Qu’il s’en déduit que le dossier était déjà prescrit avant d’être évoqué pour la première fois à la cour d’appel le 30 août 2013 et même avant la délivrance de la citation à comparaître ;

Que la loi n°2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication entrée en vigueur en 2015 n’est en conséquence pas applicable à l’espèce ;

Que le moyen est fondé ; Par ces motifs

En la forme

Reçoit AH A en son pourvoi ;

Au fond

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°118/16 rendu le 22 juillet 2016 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Parakou » ;

Que par lettre n°5098/GCS du 15 juillet 2019 le mémoire ampliatif du demandeur au pourvoi a été communiqué à Ag C pour son mémoire en défense ;

Que le mémoire en défense a été produit ;

Attendu que le rabat d’arrêt consiste dans la présente cause à rapporter cet arrêt rendu suite à une erreur de procédure et à un dysfonctionnement du service public de la justice non imputables à l’une des parties ;

Qu’en l’espèce, suite à la transmission du dossier de pourvoi du demandeur AH A, les services du greffe de la Cour y ont mentionné uniquement son nom comme demandeur au pourvoi et celui du Ministère public comme défendeur, omettant de ce fait le requérant Ag C également défendeur au pourvoi pour avoir été partie civile devant les juridictions du fond ; Qu’ainsi, il n’a pas été mis à même de produire son mémoire en défense pour n’avoir pas reçu communication du mémoire ampliatif, pas plus qu’il n’a été appelé à l’audience du 08 février 2019 ;

Qu’en outre, une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif dudit arrêt qui a malencontreusement ordonné la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Parakou ;

Que de même, par suite d’une erreur matérielle, sur la copie de l’arrêt produite par le requérant, il a été mentionné comme numéro de dossier 2018-29/CJ-P AH A C/ Ministère public au lieu de 2018-23/CJ-P AH A C/ Ministère public et Ag C ;

Qu’il convient donc d’ordonner le rabat de l’arrêt n°12/CJ-P rendu dans la cause ;

AVANT-DIRE DROIT

Attendu que suite à la requête en rabat d’arrêt de Ag C, les services du greffe de la Cour ont enrôlé ce dossier sous le n°2019-74/CJ-P : Ag C C/ Ministère public et AH A ;

Attendu que cette requête qui vise le réexamen du pourvoi du demandeur AH A, ne constitue pas un dossier différent de l’instance n°2018- 23/CJ-P ;

Qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux (02) procédures qui seront appelées et examinées sous le n°2018-23/CJ-P AH A C/ Ministère public et Ag C ;

EN LA FORME

Attendu que l’arrêt n°118/16 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ad dont pourvoi, a été rendu contradictoirement le 22 juillet 2016 ; Que le pourvoi en cassation de AH A a été formalisé le 17 janvier 2017 soit plus de six (06) mois après alors qu’aux termes des dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale, « le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (03) jours francs » ;

Qu’il convient par conséquent de le déclarer irrecevable pour avoir été formé hors délai et mettre les frais à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

-Ordonne la jonction des deux (02) procédures 2019-74/CJ-P et 2018-23/CJ-P ;

-Dit qu’elles seront appelées et évoquées sous le n°2018-23/CJ-P, AH A C/ Ministère public, Ag C ;

-Ordonne le rabat de l’arrêt n°12/CJ-P rendu le 08 février 2019 dans la cause ;

-Déclare irrecevable le pourvoi n°003/17 du 17 janvier 2017 formalisé hors le délai légal ;

-Dit que le présent arrêt annule l’arrêt n°12/CJ-P du 08 février 2019 auquel il se substitue ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Michèle O. A. Z AG

EtCONSEILLERS ;

Ac Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ae Af X, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNONMichèle O. A. Z AG

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 27/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-27;65 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award