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20/12/2019 | BéNIN | N°2016-130/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 décembre 2019, 2016-130/CA2


Texte (pseudonymisé)
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AAG
N°441/CA du Répertoire
N°2016-130/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2019
AFFAIRE :
BaAaEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ab du 10 août 2016 enregistrée le 31 août 2016 au greffe sous le n°0553/GCS, par laquelle B Aa enseignant à la retraite, 04 BP 956 Ab, Téléphone 96 11 08 48/94 87 56 21, a saisi la Cour suprême aux fins d’annulation de la décision de l’Etat béninois portant refus de prendre en compte dans la liquidati

on de sa pension de retraite, la bonification d’ancienneté qui lui a été accordée ;
Vu la loi n°200...

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AAG
N°441/CA du Répertoire
N°2016-130/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2019
AFFAIRE :
BaAaEF REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ab du 10 août 2016 enregistrée le 31 août 2016 au greffe sous le n°0553/GCS, par laquelle B Aa enseignant à la retraite, 04 BP 956 Ab, Téléphone 96 11 08 48/94 87 56 21, a saisi la Cour suprême aux fins d’annulation de la décision de l’Etat béninois portant refus de prendre en compte dans la liquidation de sa pension de retraite, la bonification d’ancienneté qui lui a été accordée ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose dans son mémoire ampliatif daté du 20 décembre 2017 et enregistré à la chambre administrative le 03 janvier 2018 sous le n°0008, que suivant arrêté n°2767/MTAS/DGPE/SPCA/D3 du 12 2
novembre 1985, il a été recruté pour compter du 26 septembre 1983 dans le corps des instituteurs et classé à la catégorie B échelle 2, échelon 1 ;
Qu’après avoir fait valoir son certificat d’aptitude pédagogique du 2ème degré (CAP-CEG) obtenu au Togo et admis en équivalence au Bénin, il a été promu au rang de professeur adjoint de l’enseignement moyen et reclassé dans la catégorie A, échelle 3, échelon 1 ;
Que cet avancement n’a pu s’opérer que grâce à la validation par les autorités administratives du Bénin des services auxiliaires accomplis au Togo pendant la période du 13 septembre 1975 au 15 septembre 1983 et qui lui ont valu une bonification d’ancienneté de deux (2) ans, huit (8) mois équivalant au tiers (1/3) de la durée desdits services ;
Qu'en contrepartie de la bonification accordée, le Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) a émis à son encontre, un ordre de recette de huit cent quarante mille cinq cent quatre-vingt- trois (840.583 F) correspondant à sa part salariale au titre de la cotisation pour la pension de retraite ;
Qu’il a entièrement acquitté ce montant mais que lors de la liquidation par le FNRB du montant de sa pension, il n’a été nullement tenu compte des années correspondant aux bonifications d'ancienneté pour lesquelles il a payé l’intégralité de la part salariale ;
Que pour voir régulariser sa situation, il s’est porté vers les services compétents qui ont rejeté sa demande en lui proposant le remboursement des sommes par lui payées ;
Que suivant courrier daté du 18 mars 2016 et transmis le 21 avril 2016, il a saisi le ministre en charge de l’économie et des finances aux fins d’annulation de la décision du FNRB ;
Qu’après plus de deux (2) mois de silence observé par l’Administration, il en réfère à la Haute Juridiction aux fins de droit ;
Considérant que le requérant soulève le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 17 de la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite et des dispositions des articles 6 et 16 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires du Bénin ;
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Considérant que l’Administration quant à elle, invoque au principal l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant n’a pas exercé un recours administratif préalable ;
Qu'’au subsidiaire, elle conclut à son rejet ;
Considérant qu’il est prouvé au dossier que B Aa a saisi par lettre en date du 18 mars 2016 reçue et enregistrée le 21 avril 2016 à la direction générale du budget, le ministre d’Etat chargé de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation d’une « requête en révision de sa pension » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen de l’Administration tiré de l’irrecevabilité est inopérant ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande d’annulation
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de la décision de l’Administration portant refus de prendre en compte la bonification d’ancienneté de deux ans, huit mois qui lui a été accordée après validation des services auxiliaires accomplis au Togo, ce d’autant qu’en contrepartie de ladite bonification, il a acquitté la somme de 840.583 F équivalant à la part salariale au titre de la cotisation pour la pension de retraite ;
Qu’il évoque la violation des dispositions des articles 17 de la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite et celles des articles 6 et 16 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 ;
Considérant que l’Etat béninois et le ministère de l’Economie et des Finances contestent le bien-fondé de la bonification d’ancienneté opérée au profit du requérant et concluent à la régularité de l’émission de l’ordre de recette en se fondant sur les dispositions des articles 6 et 43 de la loi n°2015-19 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, rendue exécutoire par décision DCC 16-156 du 13 octobre 2016 de la Cour 4
Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi n°2015- 19: «Dans la liquidation d’une pension normale ou proportionnelle, les services et bonifications prévus à l’article 16 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, sont comptés pour leur durée effective.
Dans le décompte des annualités liquidables, la fraction d’année égale ou supérieure à six (6) mois est comptée pour l’année entière.
La fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six (6) mois.
La fraction de semestre inférieure à trois (3) mois est négligée.
Le maximum des annuités liquidables dans les pensions normales ou proportionnelles est fixé à quarante (40) annuités » ;
Considérant que conformément à l’article 16.1° de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite ; « les services et bonifications pris en compte dans la liquidation d’une pension d’ancienneté ou proportionnelle sont pour les agents permanents de l’Etat ceux énumérés aux articles 6 et 9 exception faite des services militaires s’ils sont rémunérés par une pension. » ;
Que suivant l’article 6.1° et 3° de la loi précitée : « les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d’ancienneté ou proportionnelle sont :
1°- Les services accomplis en qualité d’agent permanent de l’Etat à partir de dix — huit (18) ans ;
2°- Les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel dûment validés accomplis dans les administrations, les offices, les collectivités locales et les sociétés d’Etat et d’économie mixte de la République (Populaire) du Bénin à partir de dix-huit (18) ans---» ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant a travaillé au Togo du 13 septembre 1975 au 15 septembre 1983 et qu’à ce titre, il a bénéficié d’une bonification d’ancienneté de deux (2) ans huit (8) mois équivalant au tiers de la durée des services auxiliaires accomplis à l’étranger ;
Mais considérant que les services auxiliaires accomplis par le requérant ne l’ont été dans aucune des structures de la République du Bénin visées à l’article 6.3°de la loi 86-014 du 26
Î septembre 1986 supra ; À 5
Que la validation desdits services est sinon consécutive à une erreur, en tout cas contraire à la loi ;
Que l’ordre de recette émis contre le requérant subséquemment à la validation de ses services auxiliaires est tout autant contraire à la loi ;
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 43 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 : « la pension et la rente viagère d’invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission quelle que soit la nature de celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans les conditions contraires aux prestations du présent régime. » ;
Qu’il suit de là que la révision de la pension de retraite n’est soumise à aucune condition de délai, sauf à l’Administration à soulever notamment une erreur, ce qui est le cas dans la présente procédure ;
Qu’ainsi, en refusant de prendre en compte dans la liquidation de la pension de retraite du requérant le temps de bonification qui lui a été précédemment concédé, l’Administration à travers le Fonds National des Retraites du Bénin n’a pas violé les dispositions de l’article 17 de la loi n°2015-19 ;
Que sous ce rapport, le recours est mal fondé ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Ab du 10 août 2016, de B Aa, tendant à l’annulation de la décision de l’Etat béninois portant refus de prendre en compte la bonification d’ancienneté de deux ans et huit mois en contrepartie de laquelle il a acquitté la somme de huit cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-trois (840.583) francs dans la liquidation de sa pension de retraite, est recevable ;
Article 2: Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de : « Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
ET CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président rapporteur,
Réniy Yawo KODO _ Bienvenu


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-130/CA2
Date de la décision : 20/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-20;2016.130.ca2 ?
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