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20/12/2019 | BéNIN | N°2014-133/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 décembre 2019, 2014-133/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°438/CA du Répertoire
N° 2014-133/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2019
AFFAIRE :
Aa Ab B
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02 novembre 2014, enregistrée le 08 décembre 2014 au greffe sous le n°1088/GCS, par laquelle Aa Ab B, inspecteur du travail précédemment en service à la direction départementale de la fonction publique et du travail du Mono-Couffo, BP : 333 Cocotomey, a saisi la Cour suprême

d’un recours tendant à voir ordonner sa reprise de service, son reversement, la reconstitutio...

N°438/CA du Répertoire
N° 2014-133/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2019
AFFAIRE :
Aa Ab B
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02 novembre 2014, enregistrée le 08 décembre 2014 au greffe sous le n°1088/GCS, par laquelle Aa Ab B, inspecteur du travail précédemment en service à la direction départementale de la fonction publique et du travail du Mono-Couffo, BP : 333 Cocotomey, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à voir ordonner sa reprise de service, son reversement, la reconstitution de sa carrière et le paiement des droits y afférents ainsi que la réparation de préjudices subis ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et
l’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que précédemment stagiaire au Fonds National de Solidarité pour l’Emploi (FSNE), il a passé avec succès le concours de recrutement des agents contractuels de l’Etat et a été mis à la disposition de la direction départementale de la fonction publique et du travail (DDFPT) du Mono- 2
Qu'il y a pris service avant d’être atteint par une maladie mystérieuse ;
Que rétabli depuis deux mille cinq, sa demande de reprise de service, les nombreuses démarches et lettres de rappel adressées à l’Administration n’ont guère été concluantes de sorte que désabusé, il en réfère à la haute Juridiction aux fins ci-dessus exposées ;
Considérant que le requérant soulève l’illégalité du silence de l’Administration qui s'apparente à une radiation qui serait elle-même constitutive d’excès de pouvoir faute de procédure disciplinaire et de sanction ;
Considérant que l’Administration quant à elle, conteste la qualité d’agent contractuel de l’Etat du requérant dont aucun dossier individuel ne figure ni dans les archives de la fonction publique, ni dans la base du fichier unique de référence des agents de l’Etat béninois ;
Qu'elle fait valoir en outre qu’au moment des faits en deux mille deux, le régime applicable aux agents contractuels de l’Etat était celui prévu par la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin ;
Considérant qu’aux termes des articles 237 et suivants de ladite loi, les litiges pouvant naître en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail entre un travailleur et son employeur, sont justiciables du juge judiciaire, en particulier du tribunal du travail ;
Qu’en conséquence, la Chambre administrative de la Cour suprême n’est pas apte à connaître du présent contentieux ;
Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours introduit par Aa Ab B, tendant d’une part à la reprise de service, à son reversement et à la reconstitution de sa carrière et d’autre part, à la réparation de préjudices subis ;
Article 2 : Les frais sont mi s à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême. a 3
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO, GREFFIER ;
Et ont signé :
Rémy Yawo KODO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-133/CA2
Date de la décision : 20/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-20;2014.133.ca2 ?
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